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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Serdal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 30 juin 2014, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'agression sexuelle ; " aux motifs qu'il convient de rappeler que M. X...a initialement contesté tout contact avec Mme Tiphaine Y..., assurant, au cours de sa garde à vue initiale, qu'il ne s'était jamais trouvé seul avec elle, au mépris des déclarations concomitantes de M. Z...affirmant qu'ils l'avaient rapidement reconduite à son domicile, ce qu'infirmaient déjà les SMS qui avaient été adressés à la jeune femme entre 3 heures 09 et 4 heures 32, alors qu'elle errait dehors, afin qu'elle réintègre le domicile de leur hôte, n'admettant cette " disparition " momentanée qu'au cours de sa confrontation avec M. Z...; qu'il n'a reconnu l'existence d'une relation sexuelle librement consentie par sa partenaire même si elle était ivre, qu'après avoir reçu notification des résultats de l'expertise ADN pratiquée sur le préservatif qu'il avait utilisé et sur le string de la jeune femme ; que confronté aux déclarations univoques des autres participants de la soirée, il a concédé que Mme Y...n'avait pas bu au cours de son expertise psychologique, expliquant ce revirement dans l'intérêt de sa défense, afin qu'il ne lui soit pas reproché d'avoir abusé d'une personne qui n'était pas en pleine possession de ses moyens ; qu'il a vainement justifié ses déclarations évolutives par le fait que des problèmes familiaux l'avaient incité à retrouver sa liberté au plus vite, après son placement en garde à vue, dès lors que ces soucis n'ont été confirmés par aucun membre de sa famille, il n'a que tardivement allégué qu'il ne voulait pas que son amie régulière apprenne l'existence de cette relation sexuelle ; qu'il a ajouté, pour la première fois à l'audience de la cour, qu'il pensait que Mme Y...avait déposé plainte à son encontre en raison des insultes qu'il avait proférées à la suite à leur rapport sexuel, qu'il avait immédiatement réprouvé, sans toutefois s'avérer capable de se souvenir de leurs termes ; ses déclarations fluctuantes, à mesure qu'il prenait connaissance des éléments à charge de la

procédure

et qu'il concevait l'insuffisance de ses arguments de défense, apparaissent en parfaite contradiction avec les déclarations particulièrement circonstanciées de Mme Y..., dont la sincérité est attestée par ses propos concernant sa propre sexualité, dont la constance est confirmée par le récit de la soirée rapporté par sa collègue Mme A...et dont la cohérence est illustrée par les éléments réunis au cours de l'instruction ; que l'expertise ADN a en effet confirmé l'existence du rapport sexuel évoqué par Mme Y...attestant au surplus que M. X...avait éjaculé à la suite, après avoir enlevé le préservatif qu'il avait utilisé, comme elle l'avait spécifié dans sa première déposition ; que l'examen médico-légal de la plaignante n'a pas fait état de trace de violence physique, en conformité avec les explications de Mme Y..., qui a précisé que, consciente de la supériorité physique de son agresseur, elle avait exprimé son désaccord par sa fuite et des refus réitérés tout au long de la nuit, sans lui avoir opposé de résistance physique, d'autant qu'elle avait compris que M. Z...l'avait vendue et qu'il n'interviendrait nullement pour la défendre ; que les premiers assauts dont elle a fait l'objet de la part de M. X...après qu'il l'ait suivie dans la chambre à coucher et qu'il se soit allongé sous la couette à ses côtés, tout comme les refus qu'elle lui a alors opposés, sont avérés par sa colère, exprimée par des cris entendus par M. Z..., qui a toutefois refusé de la raccompagner chez elle, puis par sa fuite vers 3 heures 00, tout comme par les SMS oui lui ont été adressés pendant une heure et demi, afin de l'inciter à rentrer, M. Z...tentant d'abord de lui faire croire que M. X...était parti, puis lui demandant de faire un petit truc pour qu'il l'a reconduise chez elle, avant de conclure que rien n'était de sa faute, sans qu'elle ne réponde à un seul d'entre eux ; M. Z...a encore admis l'avoir contrainte à monter dans son véhicule, après que les deux hommes l'ait retrouvée, pour la ramener à son appartement, la laissant opportunément seule avec M. X...; que l'agression sexuelle est également démontrée par le fait que, dès l'acte consommé, Mme Y...a immédiatement réitéré sa demande visant à être ramenée chez elle, ce à quoi les deux hommes ont acquiescé, sans qu'un mot ne soit échangé entre les trois protagonistes au cours du trajet ; qu'en dernier lieu, l'état de mal-être de la victime suite aux faits a été attesté par son employeur, Mme B...épouse C..., sa collègue de travail, Mme A..., qui l'ont remarqué dès son arrivée sur son lieu de travail, ainsi que par son médecin traitant, qui lui a prescrit un arrêt de travail de 10 jours en relation avec les violences sexuelles dont elle s'était plainte auprès de lui le 15 juin 2011 ; que l'ensemble de ces éléments démontre que M. X...a imposé à Mme Y...des attouchements sexuels par violence, usant de sa supériorité physique pour parvenir à ses fins, malgré les protestations dénuées d'ambiguïté réitérées par sa victime, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ; que si M. X...est généralement décrit comme un jeune homme agréable, il a commis une agression sexuelle particulièrement grave, se montrant incapable de dominer sa pulsion sexuelle pendant plusieurs heures, malgré la disparition de l'objet de ses convoitises pendant plus d'une heure et demie, à l'encontre d'une jeune femme qu'il s'est affranchi de respecter, aux seuls motifs que M. Z...la lui avait décrit comme facile, parfaitement indifférent à ses refus répétés, tout comme à sa souffrance ; que son comportement à l'audience de la cour, trois ans et demi après les faits, illustre encore son incapacité à intégrer les limites inhérentes à la sexualité ; que du fait de sa conception culturelle de la femme et, plus encore, de la toute puissance qui stigmatise le développement de sa personnalité restée très immature, ainsi que l'a noté l'expert psychologue, en conformité avec les déclarations du père de l'intéressé, qui a pu dire de son fils, non sans amertume, qu'il faisait ce qu'il voulait ; que dans ce contexte, le jugement critiqué doit être infirmé sur la peine et il convient de condamner M. X...à un emprisonnement délictuel de cinq ans, avec mandat de dépôt pour en assurer l'effectivité immédiate ; que, par suite, il convient de constater l'inscription de plein droit de M. X...au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles conformément aux articles 706-53-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; " 1°) alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à indiquer que l'expertise ADN avait confirmé le rapport sexuel entre Mme Y...et M. X...tout en soulignant que ce dernier avait admis avoir eu une relation consentie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que le principe de la présomption d'innocence commande que les déclarations de la partie civile ne puissent servir de fondement exclusif à une décision de condamnation à défaut d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; que dès lors, en déclarant le prévenu coupable de faits d'agression sexuelle en se fondant sur les seules déclarations de la victime prétendue, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé le demandeur de son droit à un procès équitable " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à la peine de cinq ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'il convient de rappeler que M. X...a initialement contesté tout contact avec Mme Y..., assurant, au cours de sa garde à vue initiale, qu'il ne s'était jamais trouvé seul avec elle, au mépris des déclarations concomitantes de M. Z...affirmant qu'ils l'avaient rapidement reconduite à son domicile, ce qu'infirmaient déjà les SMS qui avaient été adressés à la jeune femme entre 3 heures 09 et 4 heures 32, alors qu'elle errait dehors, afin qu'elle réintègre le domicile de leur hôte, n'admettant cette " disparition " momentanée qu'au cours de sa confrontation avec M. Z...; qu'il n'a reconnu l'existence d'une relation sexuelle librement consentie par sa partenaire, même si elle était ivre, qu'après avoir reçu notification des résultats de l'expertise ADN pratiquée sur le préservatif qu'il avait utilisé et sur le string de la jeune femme ; que confronté aux déclarations univoques des autres participants de la soirée, il a concédé que Mme Y...n'avait pas bu au cours de son expertise psychologique, expliquant ce revirement dans l'intérêt de sa défense, afin qu'il ne lui soit pas reproché d'avoir abusé d'une personne qui n'était pas en pleine possession de ses moyens ; qu'il a vainement justifié ses déclarations évolutives par le fait que des problèmes familiaux l'avaient incité à retrouver sa liberté au plus vite, après son placement en garde à vue, dès lors que ces soucis n'ont été confirmés par aucun membre de sa famille Il n'a que tardivement allégué qu'il ne voulait pas que son amie régulière apprenne l'existence de cette relation sexuelle ; qu'il a ajouté, pour la première fois à l'audience de la cour, qu'il pensait que Mme Y...avait déposé plainte à son encontre en raison des insultes qu'il avait proférées à la suite à leur rapport sexuel, qu'il avait immédiatement réprouvé, sans toutefois s'avérer capable de se souvenir de leurs termes ; que ses déclarations fluctuantes, à mesure qu'il prenait connaissance des éléments à charge de la

procédure

et qu'il concevait l'insuffisance de ses arguments de défense, apparaissent en parfaite contradiction avec les déclarations particulièrement circonstanciées de Mme Y..., dont la sincérité est attestée par ses propos concernant sa propre sexualité, dont la constance est confirmée par le récit de la soirée rapporté par sa collègue Mme A...et dont la cohérence est illustrée par les éléments réunis au cours de l'instruction ; L'expertise ADN a en effet confirmé l'existence du rapport sexuel évoqué par Mme Y...attestant au surplus que M. X...avait éjaculé à la suite, après avoir enlevé le préservatif qu'il avait utilisé, comme elle l'avait spécifié dans sa première déposition ; que l'examen médico-légal de la plaignante n'a pas fait état de trace de violence physique, en conformité avec les explications de Mme Y..., qui a précisé que, consciente de la supériorité physique de son agresseur, elle avait exprimé son désaccord par sa fuite et des refus réitérés tout au long de la nuit, sans lui avoir opposé de résistance physique, d'autant qu'elle avait compris que M. Z...l'avait vendue et qu'il n'interviendrait nullement pour la défendre ; que les premiers assauts dont elle a fait l'objet de la part de M. X...après qu'il l'ait suivie dans la chambre à coucher et qu'il se soit allongé sous la couette à ses côtés, tout comme les refus qu'elle lui a alors opposés, sont avérés par sa colère, exprimée par des cris entendus par M. Z..., qui a toutefois refusé de la raccompagner chez elle, puis par sa fuite vers 3 heures 00, tout comme par les SMS qui lui ont été adressés pendant une heure et demie, afin de l'inciter à rentrer, M. Z...tentant d'abord de lui faire croire que M. X...était parti, puis lui demandant de faire un petit truc pour qu'il l'a reconduise chez elle, avant de conclure que rien n'était de sa faute, sans qu'elle ne réponde à un seul d'entre eux ; M. Z...a encore admis l'avoir contrainte à monter dans son véhicule, après que les deux hommes l'ait retrouvée, pour la ramener à son appartement, la laissant opportunément seule avec M. X...; que l'agression sexuelle est également démontrée par le fait que, dès l'acte consommé, Mme Y...a immédiatement réitéré sa demande visant à être ramenée chez elle, ce à quoi les deux hommes ont acquiescé, sans qu'un mot ne soif échangé entre les trois protagonistes au cours du trajet ; qu'en dernier lieu, l'état de mal être de la victime suite aux faits a été attesté par son employeur, Mme B...épouse C..., sa collègue de travail, et Mme A..., qui l'ont remarqué dès son arrivée sur son lieu de travail, ainsi que par son médecin traitant, qui lui a prescrit un arrêt de travail de 10 jours en relation avec les violences sexuelles dont elle s'était plainte auprès de lui le 15 juin 2011 ; que l'ensemble de ces éléments démontre que M. X...a imposé à Mme Y...des attouchements sexuels par violence, usant de sa supériorité physique pour parvenir à ses fins, malgré les protestations dénuées d'ambiguïté réitérées par sa victime, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ; que si M. X...est généralement décrit comme un jeune homme agréable, il a commis une agression sexuelle particulièrement grave, se montrant incapable de dominer sa pulsion sexuelle pendant plusieurs heures, malgre la disparition de l'objet de ses convoitises pendant plus d'une heure et demi, à l'encontre d'une jeune femme qu'il s'est affranchi de respecter, aux seuls motifs que M. Z...la lui avait décrit comme facile, parfaitement indifférent à ses refus répétés, tout comme à sa souffrance ; que son comportement à l'audience de la cour, trois ans et demi après les faits, illustre encore son incapacité à intégrer les limites inhérentes à la sexualité ; que, du fait de sa conception culturelle de la femme et, plus encore, de la toute puissance qui stigmatise le développement de sa personnalité restée très immature, ainsi que l'a noté l'expert psychologue, en conformité avec les déclarations du père de l'intéressé, qui a pu dire de son fils, non sans amertume, qu'il faisait ce qu'il voulait ; que, dans ce contexte, le jugement critiqué doit être infirmé sur la peine et il convient de condamner M. X...à un emprisonnement délictuel de cinq ans, avec mandat de dépôt pour en assurer l'effectivité immédiate ; que, par suite, il convient de constater l'inscription de plein droit de M. X...au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles conformément aux articles 706-53-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. X...à la peine de cinq ans d'emprisonnement, à juger que son comportement à l'audience de la cour, trois ans et demi après les faits, illustre encore son incapacité à intégrer les limites inhérentes à la sexualité du fait de sa conception culturelle de la femme et, plus encore, de la toute-puissance qui stigmatise le développement de sa personnalité restée très immature, sans indiquer en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendait cette peine nécessaire ni les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03318

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 132-24
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