Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le seize juin deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 mars 2015 et présenté par : - M. Gianni X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 24 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire : Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "En ne prévoyant pas comme en matière de référé-détention prévu à l'article 187-3 du code de
procédure
pénale, qu'à peine de nullité le magistrat ayant statué sur la demande référé-liberté ne pourra faire partie de la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du mis en examen, les articles 187-1 et 187-2 du code
procédure
pénale qui instaurent le référé-liberté sont-ils contraires à l'article 16 de la déclaration de 1789 figurant au préambule de la constitution qui garantit que la
procédure
soit juste et équitable et l'équilibre des droits des parties ainsi que l'impartialité de la juridiction ?" Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire distinct et personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de
procédure
pénale ; Attendu que le mémoire personnel, non signé par le requérant, n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR03413
Articles cités
- 187-3
- 16
- 567-1-1