Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Transmission par voie électronique - Modalités - Recevabilité - Appréciation - Conseiller de la mise en état - Compétence - Portée
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de
procédure
, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise, déclaré irrecevables les conclusions déposées pour lui les 20 septembre, 27 août et 26 septembre 2012 dans deux
procédure
s d'appel jointes et dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions du 29 mai 2013 de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ; Mais attendu que l'article 930-1 du code de
procédure
civile se bornant à fixer les modalités selon lesquelles les diligences prescrites par les articles 908 à 910 du même code doivent être exécutées, le conseiller de la mise en état était compétent pour déclarer irrecevables les conclusions qui n'avaient pas respecté le formalisme prescrit ; que c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel s'est prononcée sur la recevabilité des conclusions de M. X... et de la banque dont elle était saisie ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guyane la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C201058
Articles cités
- 930-1
- 700