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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique A.14.5. qualité et sécurité alimentaire ; que par décision du 11 décembre 2014 le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif qu'il a réalisé peu d'expertises judiciaires et qu'il exerce son activité dans des conditions lui conférant une qualification insuffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... soutient que la décision souffre d'une insuffisance de

motivation

dans la mesure où elle ne mentionne pas le nombre d'expertises exigé pour satisfaire au critère invoqué ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C201071

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