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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 6, 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques C-01 Bâtiment-Travaux publics et E-02 Energies et Utilités ; que, par délibération du 24 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que l'assemblée générale a refusé la demande d'inscription de M. X... " compte tenu du refus de réinscription en 2013, motivé par le défaut de qualité des expertises et le non-respect de certaines règles de

procédure

et en l'absence d'éléments nouveaux " ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... allègue avoir joint à sa nouvelle demande d'inscription des rapports d'expertise postérieurs à la décision de 2013 et qu'une vérification n'est pas possible en l'absence de transmission du dossier, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 novembre 2014, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C201089

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