Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques Interprétariat et Traduction (H-01.02 et H-02.02) ; que, par délibération du 18 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en raison de l'insuffisance de ses diplômes et en l'absence de besoin au sein de la cour d'appel ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle possède les diplômes nécessaires puisqu'elle a effectué une partie de ses études en France et une partie au Kosovo, qu'elle est titulaire d'un baccalauréat albanais-kosovar et d'une maîtrise en didactique de langue française et qu'elle a exercé les fonctions d'interprète et de traducteur en albanais au sein de deux associations en Alsace ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C201093