Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 40 et 605 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf, disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Melun rendu sur une demande qui, tendant à la récupération de deux jours de congés, présente un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Messer France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Messer France et condamne celle-ci à payer à Mme X... et au syndicat Union locale CGT de Mitry Mory la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:SO01111
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