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Décision

Cour d'appel de Rennes — CT0032

29 mars 2006

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cour d’appel - FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Action en justice contre le fonds - Modalités - Saisine de la cour d'appel - Demande

Texte de la décision

Un certificat médical du 25 Avril 1977 a posé le diagnostic de pleurésie concernant M. Marcel X... exposé au contact avec l'amiante. Ce dernier est décédé le 1er Juin 1985. Les ayants-droit de Monsieur Marcel X..., enfants et petits-enfants. ont saisi le FIVA le 12 Novembre 2000 d'une demande d'indemnisation ayant pour source, d'une part, le dommage patrimonial et extra-patrimonial de leur auteur, action successorale, d'autre part, le dommage moral et d'accompagnement qu'ils avaient personnellement subi. Par le biais de huit lettres de teneur analogue en date du 18 mai 2004, 1e FIVA, o a notifié â M. Alain X... et à Mme Jeannine X... épouse Y..., enfants de M. Marcel X..., une offre d'indemnisation du dommage personnel de leur père ainsi constituée : Préjudice patrimonial : 3 289, 15 ¿- préjudice extra-patrimonial : 17 000 ¿, soit, au total, 20 289, 15 ¿. o a notifié à M. Alain X..., â Mme Jeannine X... épouse Y... et à leurs enfants savoir Mesdames Sandrine X... épouse A..., Nathalie X... épouse B..., Eva X... épouse C..., Monsieur Tristan X..., M. Franck Y... et Mme Valérie Y... épouse D..., le rejet de leurs demandes personnelles leur opposant le motif suivant. " Après instruction de votre dossier, les médecins conseil ont estimé que le décès de Monsieur Marcel X... n'était pas imputable à sa maladie professionnelle liée à une exposition à l'amiante. Dans cette mesure, j'ai le regret de vous annoncer qu'aucune offre d'indemnisation ne peut vous être allouée au titre de la réparation d'un préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie ". Par le biais de huit lettres rédigées en des termes identiques, datées du 12 Juillet 2004, enregistrées au greffe de la Cour le 13 Juillet 2004 sous huit numéros d'enrôlement distincts, les consorts X...- Y..., ont notifié leur intention d'introduire un recours contre la décision du FIVA, recours ainsi exposé : " je viens, par la présente, déposer un recours suite au refus du FI VA de m'indemniser, après le décès de mon père-X... Marcel décédé des suites de son exposition à l'amiante (reconnu en 1977). Après de multiples démarches, il s'avère que tous avons eu des pièces médicales-concernant son décès-que nous avons adressées au FIVA et dont ils ne tiennent pas compte : o Radios de 1977-1984-1985 o Courriers et comptes-rendus des différents médecins auxquels il a été confrontés pendant sa maladie jusqu'à son décès en 1985 à l'âge de 63 ans. Nous tenons, bien entendu, ces pièces à votre disposition. Recevez, Messieurs, mes sincères salutations ". Le litige tient dans le fait que le FIVA qui, en définitive, renonce à contester le lien de causalité allégué entre le décès et l'exposition de Monsieur Marcel X... à l'amiante, oppose aux consorts X...- Y..., qui ont notifié le 3 Janvier 2006 un mémoire complémentaire unique et motivé fixant le montant des indemnités effectivement sollicitées par chacun d'eux (24 000 ¿ en ce qui concerne M. Alain X... et Mme Jeannine X... épouse Y..., 9 000 ¿ en ce qui concerne chacun des petits enfants), que cette demande : - est irrecevable au double motif qu'elle est exprimée tardivement alors que, selon la

procédure

décrite par le décret du 23 Octobre 2001 (article 27 alinéa 3) et les articles 4 et 5 du Code de

Procédure

Civile, elle devait ressortir clairement soit de leur lettre de recours du 12 juillet 2004, soit d'un mémoire complémentaire fixant l'objet, la limite du recours, le montant, déterminé ou déterminable, des indemnités sollicitées, enregistre au greffe de la Cour " dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité " (article 27 § 3 du C. P. C.). - est excessive en son montant et qu'il offre en conséquence, très subsidiairement, de verser une indemnité de 8 000 ¿ à M. Alain X... et à Mme Jeannine X... épouse Y..., de 3 000 ¿ aux petits-enfants de M. Marcel X.... Pour un plus ample exposé des faits discutés, il est fait renvoi au mémoire déposé par le FIVA le 2 décembre 2005, au mémoire complémentaire déposé par les consorts X...- Y... le 3 janvier 2006 que les parties ont développé à l'audience. SUR CE Il convient, en application de l'article 367 du Code de

Procédure

Civile, de joindre comme connexes, dans le souci d'une bonne administration de la justice, les huit

procédure

s enrôlées au greffe sous les numéros 04/ 4726 à 04/ 4733 et de statuer par un arrêt unique, l'objet des recours étant à tous égards identique puisqu'il ne tient pas dans les modalités d'indemnisation du dommage extra-patrimonial et patrimonial de M. Marcel X... telles qu'elles ont été notifiées le 18 mai 2004 à M. Alain X... et à Mme Jeannine X... épouse Y..., mais dans le refus d'indemniser le dommage moral et d'accompagnement allégué par ces derniers et leurs enfants. Le FIVA oppose vainement aux poursuivants quel leur recours serait irrecevable en vertu de la règle posée par l'article 27 § 3 du décret du 23 octobre 2001 parce qu'ils n'auraient pas exposé les motifs réels de leur contestation se bornant à affirmer qu'il n'avait pas lui-même pris en considération certaines pièces médicales. Si les termes des huit lettres adressées au greffe le 12 juillet 2004 par les consorts X...- Y... sont elliptiques, il n'en ressort pas moins que l'objet du recours est aisément discernable puisque, plaçant manifestement la discussion sur le plan médical, ils ont fait retour, dans chaque cas, d'une copie de l'offre reçue conformément aux instructions données par la lettre de notification du 18 mai 2004 (page I dernière ligne) et aux dispositions de l'article 28 du décret. II n'a pu en conséquence échapper au FIVA que six des huit recours ne pouvaient viser que le refus opposé aux demandes d'indemnisation exprimées à titre personnel par les petits enfants de M. Marcel X... et que, ces recours étant exprimés sur un support identique, reproduction d'une même lettre, l'objet du recours visait seulement à contester ce refus, les bases médicales censées le justifier. En revanche, l'article 27 § 2 du décret du 23 Octobre 2001 dispose que " la déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande " et l'alinéa 3 du texte ajoute que " lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ". A admettre que le recours était régulièrement motivé dès le 12 Juillet 2004 malgré les termes elliptiques des envois de cette date exposant les arguments le soutenant (discussion d'ordre médical et du caractère acquis du lien de causalité entre le décès et l'exposition à l'amiante), il n'en reste pas moins que ces huit lettres qui, dans le mois, n'ont pas été complétées par un exposé plus substantiel des termes de la demande, ne précisent pas, au sens de l'alinéa 2 du texte, " l'objet de la demande'". soit. en clair, le paiement d'une somme d'argent forfaitaire, ou résultant d'un mode de calcul quelconque, ayant valeur de dommages-intérêts. Par arrêt du 9 décembre 2005, la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a estimé qu'une Cour d'Appel accueillant le recours exercé par le destinataire de l'offre " alors qu'il résulte des pièces de la

procédure

que M. X s'est borné à indiquer dans sa déclaration qu'il saisissait la juridiction car il n'acceptait pas la proposition d'indemnisation du Fonds et que, atteint d'asbestose, les préjudices dont il subissait encore les conséquences avaient été sous-évaluées " avait violé l'article 27 du décret parce que cette

motivation

" était insuffisante pour constituer l'exposé des motifs invoqués, pour préciser l'objet de la demande " et parce qu'elle n'avait été suivie d'aucun exposé complémentaire dans le mois suivant la déclaration initiale. Le délai d'un mois visé par l'article 27 ayant expiré en l'espèce le 12 Août 2004, le mémoire complémentaire, fixant effectivement l'objet de la demande, n'a pu régulariser la

procédure

et c'est dès lors à bon droit que le FIVA fait valoir le moyen d'irrecevabilité découlant expressément de l'alinéa 3 du texte de l'article 27 du décret du 23 octobre 2001.

PAR CES MOTIFS La Cour

, - Statuant publiquement et contradictoirement, - Prononce la jonction des

procédure

s enrôlées au greffe de la Cour sous les numéros 04/ 04726, 04/ 04727, 04/ 04728, 04/ 04729, 04/ 04730, 04/ 04731, 04/ 04732 et 04/ 04733. - Déclare irrecevables les recours exercés par lettres du 12 Juillet 2004 émanant de M. Alain X..., Mme Jeannine X... épouse Y..., Mine EVA X... épouse C..., Mme Nathalie X... épouse B..., Monsieur Tristan X..., Mme Sandrine X... épouse A..., M. Franck Y..., Mme Valérie Y... épouse D.... - Vu l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le Greffier Le Président,

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