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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu la requête en rétractation d'une décision n° 327 de non-admission rendue le 14 janvier 2015, sur le pourvoi formé par M. Yassir X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 31 octobre 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour et a prononcé une mesure de confiscation, déposée par le procureur général près la Cour de cassation et les motifs qui y sont contenus ; Attendu que cette requête est fondée sur la circonstance que M. X... se serait désisté de son pourvoi avant que la Cour de cassation ne rende sa décision ; Attendu cependant qu'il ressort des pièces figurant au dossier que le désistement de M. X... n'est intervenu que le 19 janvier 2015, soit postérieurement à la décision dont la rétractation est sollicitée ; qu'il s'ensuit que ce désistement est tardif ;

Par ces motifs

:

REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de la décision susvisée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02782

Articles cités

  • 567-1-1
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