Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : - M. Samir X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI , 4e chambre, en date du 11 juin 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 20 août 2014, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 juin 2014 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de
procédure
pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02710
Articles cités
- 567-1-1
- 585-1