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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 juillet 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2014, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Christophe X...coupable de de complicité d'escroquerie, " aux motifs que si Christophe X...ne conteste pas avoir, à la demande de M. Y...alias Z..., élaboré un montage de sociétés diverses, avoir, notamment, procédé aux différentes démarches juridiques pour la création de ces sociétés, avoir préparé des actes de cession de parts de la société EFG et des contrats de compte courant associés, avoir procédé à l'enregistrement des actes de cession, M. X...nie avoir eu connaissance des prétendues intentions malveillantes de son client, M. Y...et ne pas s'être intéressé davantage au fonctionnement des sociétés nouvellement créées ; qu'en dépit de ces affirmations, la cour relève cependant différents éléments qui démontrent qu'il n'en est rien et que le prévenu a agi en toute connaissance de cause des intentions frauduleuses de son client M. Z... et qu'il en a tiré avantage ; qu'ainsi, il est établi par les déclarations concordantes d'un certain nombre de personnes que M. X...connaissait l'identité réelle de M. Z... et qu'au-delà de leurs relations de travail, ils entretenaient un réel lien d'amitié ; (¿) que dès I'année 1999, ce dernier connaissait M. Z... sous sa véritable identité et qu'ils étaient en relation d'affaires ; que, en second lieu, il convient de relever que M. X...a accepté de mettre en forme le projet de M. Z... et d'élaborer un montage de sociétés qui, s'il pouvait paraître transparent et n'avait rien de contraire à la loi, pouvait aussi se révéler redoutable pour détourner des fonds sans que ses véritables animateurs ne soient facilement identifiables ; qu'en toute connaissance de cause, M. X...a ainsi accepté de créer diverses sociétés dont il savait que le véritable gérant était M. Z..., mais dont la gérance de droit était confiée à des personnes qui n'avaient aucune expérience en la matière et dont l'un d'eux notamment, M. A..., boucher de son état, lui avait déclaré que s'il acceptait la gérance, il ne s'occuperait de rien ; qu'au surplus, Mme B...et M. C...ont déclaré l'un et l'autre avoir renoncé à démissionner de leurs fonctions de gérant après qu'ils en aient été dissuadés par M. X..., ce qui démontre là encore la part qu'il a prise dans ce montage de sociétés et son fonctionnement ; qu'en troisième lieu, les investigations ont montré que M. X...a bénéficié de divers avantages dont il n'a pu justifier le bien fondé ; qu'ainsi, il est apparu que la société Defidis, créée en octobre 2001 et qui n'a jamais eu aucune activité, a acheté le 4 janvier 2002 deux véhicules BMW dont un immatriculé ...au prix de 37 453, 67 euros et qu'elle a revendu ce véhicule à M. X...le 26 avril 2002 au prix de 32 776, 546 euros ; que demême, sur les comptes de la société Defidis est mentionné, à la date du 25 octobre 2002, le débit d'une somme de 4 960 euros avec la mention « chèque 297 AXA ASS BMW ...» ce qui établit qu'à cette date la société Defidis a payé le montant de la prime d'assurance du véhicule que M. X...a acquis auprès d'elle quelques mois plus tôt ; qu'enfin, il a été relevé dans les comptes de la société Leader trade un virement en date du 29 mai 2001 d'un montant de 5 023, 75 euros au profit de M. X...; que si ce dernier a justifié du paiement de cette somme en produisant une note d'honoraires, il convient de relever que celle-ci est datée du 31 mai 2001, qu'elle est relative à un projet d'ouverture d'une succursale en Suisse de la société Leader trade pour lequel un certain Maître D... aurait été consulté, et qui n'a jamais été évoqué par quiconque, qu'enfin, cette note d'honoraires est établie en euros alors que cette monnaie n'avait pas encore cours légal en Europe ; que ce document établi par le prévenu lui-même ne peut qu'être écarte en sorte que la somme de 5 023, 756 euros, tirée sur le compte de M. X...n'est pas justifiée ; qu'enfin, il a été démontré, et M. X...en a lui-même convenu à la barre, que le montage de sociétés qu'il a imaginé, pour qu'il puisse fonctionner, devait nécessairement recourir à un système de cavalerie ; que comme il a été dit plus haut, les personnes qui acquéraient des parts sociales dans EFG et investissaient des sommes à titre de prêt sur leur compte-courant associé, se voyaient offrir un rendement d'au moins 7, 5 % l'an ; que le montage mis en place prévoyait que cet intérêt devait être payé grâce au profit tiré des activités des sociétés Qualitimmo et Defldls dans lesquelles EFG possédait des participations soit directement (société Qualitimmo) soit indirectement (société Defldls par l'intermédiaire de la société Leader trade) ; qu'il a été établi et M. X...en a expressément convenu, qu'une société nouvellement créée (ce qui était le cas des sociétés Qualitimmo et Defidis) sont rarement bénéficiaires dès leur premier exercice en sorte qu'il n'était pas possible de verser les intérêts promis aux associés sinon avec les fonds des derniers investisseurs ce qui s'apparente à de la cavalerie ; que professionnel en matière de droit de sociétés, M. X...ne pouvait proposer un tel montage dont il connaissait les vices inhérents à moins d'être informé des véritables intentions des personnes l'ayant sollicité ; que ces différents éléments démontrent l'intention frauduleuse du prévenu en sorte que par infirmation du jugement déféré, M. X...sera retenu dans les liens de la prévention ; (¿) M. X..., eu égard à sa qualité de professionnel du droit et d'auxiliaire de justice, sera condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, celui-ci n'ayant pas hésité, en toute connaissance de cause, à faire bénéficier M. Z... de ses connaissances juridiques pour mettre en forme un montage de sociétés de nature à faciliter le détournement d'importantes sommes d'argent alors qu'il connaissait les véritables intentions de son commanditaire et qu'il a profité pour partie du fruit de ces détournements ; " 1°) alors que l'arrêt ne peut, sans se contredire, retenir que le montage juridique que M. X...a mis en place n'avait rien de contraire à la loi et permettait d'offrir aux sociétés qui se développent des possibilités de financement et dans le même temps, qu'il apparente à de la cavalerie et que " professionnel en matière de droit des sociétés, M. X...ne pouvait proposer un tel montage dont il connaissait les vices inhérents à moins d'être informé des véritables intentions des personnes l'ayant sollicité " ; " 2°) alors qu'en déduisant l'intention coupable de M. X...(" en toute connaissance de cause, il a ainsi accepté de créer diverses sociétés... ") de la simple possibilité qu'un montage juridique, qui en soi n'a rien d'illégal, puisse être utilisé à des fins illicites (" Christophe X...a accepté de mettre en forme le projet de M. Z... et d'élaborer un montage de sociétés qui, s'il pouvait paraître transparent et n'avait rien de contraire à la loi, pouvait aussi se révéler redoutable pour détourner des fonds sans que ses véritables animateurs ne soient facilement identifiables "), la cour a présumé l'intention frauduleuse et violé la présomption d'innocence ; " 3°) alors qu'il n'y a pas de complicité punissable sans aide ou assistance apporté sciemment ; qu'ayant elle même constaté que le montage que M. X...avait accepté de mettre en forme n'avait rien de contraire à la loi et permettait d'offrir aux sociétés qui se développent des possibilités de financement, la cour, qui ne constate ni n'établit que M. X...aurait su que les sociétés Defdis et Qualitimo étaient dépourvues d'activité réelle ni su, qu'au delà du nécessaire besoin de trésorerie de toute société nouvellement créée, rarement bénéficiaire dès le premier exercice, le financement au moyen des comptes courant d'associés aurait pour objet exclusif d'alimenter un système illégal de cavalerie, n'apas légalement justifié sa décision ; " 4°) alors que le seul fait d'avoir bénéficié du paiement, par la société Defidis, de la prime d'assurance d'un véhicule BMW qu'il venait de lui racheter et de n'avoir pu justifier du bien-fondé du virement d'une somme de 5 023, 75 euros par la société Leader Trade n'implique aucune connaissance, en amont, d'une escroquerie alimentant ces sociétés ; que la cour a statué par des motifs inopérants et insuffisants " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Qualitimmo de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02718

Articles cités

  • 567-1-1
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