Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de PARIS, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 4e section, en date du 6 février 2015, qui, dans l'information suivie contre M. Pierre X... des chefs d'escroqueries et détention de documents administratifs falsifiés, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie de créances inscrites au crédit de contrats d'assurance-vie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 avril 2015, prescrivant l' examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 706-153 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 706-153, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale ; Attendu que ce texte ne subordonne pas la saisie, par le juge d'instruction, de biens ou droits incorporels à l'avis préalable du ministère public ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'au cours de l'information suivie contre M. X..., auquel sont reprochées des escroqueries et la détention de documents administratifs falsifiés, faits commis de 2010 au 30 octobre 2013, le juge d'instruction a, le 25 mars 2014, rendu, sur le fondement, notamment, des articles 131-21, alinéa 9, du code pénal et 706-141-1 du code de
procédure
pénale, une ordonnance prescrivant la saisie des créances, représentatives de la valeur du produit des infractions, inscrites au crédit des contrats d'assurance-vie dont le mis en examen est le bénéficiaire ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que la saisie portant sur des biens ou droits mobiliers incorporels ne peut être effectuée qu'après que le ministère public a donné son avis, qui n'a pas été sollicité par le magistrat instructeur ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il s'agissait, non d'une saisie de patrimoine, mais d'une saisie en valeur ordonnée par le juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 706-153 du code de
procédure
pénale, lesquelles n'exigent pas de ce magistrat qu'il recueille l'avis préalable du ministère public, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03189
Articles cités
- 567-1-1
- 706-153