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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 juillet 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Louis X..., - La société Maison Johanes Boubée, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2014, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des pénalités fiscales et au paiement des droits éludés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à la suite de contrôles de l'administration des douanes effectués en cinq étapes et ayant duré de février 2006 à avril 2008, la société Maison Johanes Boubée, qui transforme et commercialise des vins et alcools, et l'un de ses dirigeants, M. X..., ont été poursuivis du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes pour ne pas avoir tenu de compte des transformations et pour avoir procédé à des compensations interdites, destinées à dissimuler des produits manquants ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du respect des droits de la défense, de l'article L. 274 du livre des

procédure

s fiscales, des articles 302-G, 1798-bis, 1800, 1804-B, 286-I et 286-J de l'annexe II (dans sa version du règlement CE 884/2001 du 24 avril 2001 puis du décret 2006-532 du 11 mai 2006), du code général des impôts, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense et atteinte au droit à un procès équitable, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la nullité du procès-verbal de notification rédigé à l'encontre de la société Maison Johanes Boubée le 30 juin 2008, ainsi que la fin de non-recevoir tendant à la prescription de l'action, a, en conséquence, déclaré les prévenus coupables des faits reprochés, en répression, a condamné solidairement la société Maison Johanes Boubée et M. X... à des amendes et à des pénalités proportionnelles, a ordonné le paiement des droits fraudés sous la même solidarité à hauteur d'une certaine somme, a condamné solidairement la société Maison Johanes Boubée avec un autre à des amendes et à des pénalités proportionnelles, a ordonné le paiement des droits fraudés sous la même solidarité à hauteur d'une certaine somme ; "aux motifs que le procès-verbal d'infraction a été régulièrement porté à la connaissance du représentant légal de la société Maison Johanes Boubée puisque ainsi que le reconnaissent les prévenus, il résulte des mentions de ce document, à la lecture duquel la société a été convoquée le 14 octobre 2008, que sa rédaction a commencé à 14 heures pour se terminer à 14 heures 45 ; que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il ne saurait être valablement soutenu que la société Maison Johanes Boubée n'a disposé que de ces 45 minutes pour présenter ses moyens de défense alors que les infractions relevées par les douanes ont été portées à sa connaissance à l'issue d'une longue

procédure

de contrôle à laquelle elle a été étroitement associée et que la déclaration de procès-verbal a été faite dès le 9 octobre 2007 soit bien avant sa notification ; que, par ailleurs, les observations de la prévenue ont été prises en compte puisqu'elles ont abouti à la notification d'un procès-verbal rectificatif prenant en considération une partie de ses observations ; qu'enfin, le principe du contradictoire a été assuré a minima par l'oralité des débats ; qu'à titre d'exemple, les poursuites exercées par citation directe sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ne donnent pas lieu à des auditions ou une communication de preuves ou d'éléments antérieurement à l'audience ; que la déclaration de procès-verbal a été faite par acte du 9 octobre 2007 et la notification de ce procès-verbal, dont la demande d'annulation vient d'être écartée, le 30 octobre 2008 ; que ce dernier acte a valablement interrompu la prescription nonobstant l'établissement d'un procès-verbal rectificatif le 20 juin 2012 ; qu'entre-temps, la prescription a été encore interrompue par les citations du 24 octobre 2011 ; que c'est par suite à bon droit que ce moyen de nullité a été rejeté ; "1°) alors que les droits de la défense doivent être respectés avant la notification des infractions, et qu'une atteinte au contradictoire ne saurait être couverte par les débats ultérieurs devant le juge ; que les juges du fond n'ont pas constaté qu'avant notification du procès-verbal d'infractions et délivrance de l'avis de mise en recouvrement, la société Maison Johanes Boubée et M. X... eussent été mis en mesure de discuter contradictoirement et en connaissance de cause les éléments et fondements des infractions dont l'administration des douanes entendait se prévaloir car la déclaration de procès-verbal du 9 octobre 2007 concernait les constatations matérielles faites durant l'enquête par les agents contrôleurs, et non les infractions que l'administration entendait imputer au redevable sur le fondement de ces constatations ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Maison Johanes Boubée et M. X... avaient été mis en mesure, avant la notification du procès-verbal d'infractions du 30 octobre 2008 et délivrance de l'avis de mise en recouvrement du 7 novembre 2008, de faire connaître leur point de vue, dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la cassation qui sera prononcée sur la première branche du moyen pour nullité du procès-verbal du 30 octobre 2008 emportera la prescription de l'action de l'administration puisque les citations du 24 octobre 2011 intervenues sur la base d'un procès-verbal d'infractions annulé et d'un avis de mise en recouvrement également nul par voie de conséquence ne sauraient avoir interrompu la prescription" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction en date du 30 octobre 2008, prise de ce que la société n'aurait pas été mise en mesure de s'expliquer sur les faits reprochés, l'arrêt énonce que les infractions relevées par les agents des douanes ont été portées à sa connaissance à l'issue d'une longue

procédure

de contrôle à laquelle elle a été étroitement associée et que la déclaration de procès-verbal a été faite dès le 9 octobre 2007, soit bien avant la notification; que les juges ajoutent que les observations de la prévenue ont été prises en compte lors de la rédaction d'un procès-verbal rectificatif ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il n'importe que le procès-verbal du 9 octobre 2007 ne fît pas état des qualifications retenues, lesquelles ont pu être discutées devant le juge pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de confiance légitime et du principe de sécurité juridique, des articles 302-G, 1798-bis, 1800, 1804-B, 286-I et 286-J de l'annexe II (dans sa version du règlement CE 884/2001 du 24 avril 2001 puis du décret 2006-532 du 11 mai 2006), du code général des impôts, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, atteinte au droit à un procès équitable, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés, en répression, a condamné solidairement la société Maison Johanes Boubée et M. X... à des amendes et à des pénalités proportionnelles, a ordonné le paiement des droits fraudés sous la même solidarité à hauteur d'une certaine somme, a condamné solidairement la société Maison Johanes Boubée avec un autre à des amendes et à des pénalités proportionnelles, a ordonné le paiement des droits fraudés sous la même solidarité à hauteur d'une certaine somme ; " aux motifs propres que la société Maison Johanes Boubée (enseigne commerciale Prodis Boisson), dont le siège social est à Bordeaux, a notamment un établissement secondaire situé à Bayeux (14) qui a fait l'objet du contrôle litigieux ; que sur la période visée par la prévention, la société Maison Johanes Boubée a eu pour représentants légaux (présidents directeurs généraux) successifs M. X..., puis M. Patrice Y... à compter du 30 mai 2007 ; que cette société qui appartient au groupe Carrefour a pour objet le commerce de gros de boissons ; que plus particulièrement, l'établissement de Bayeux est chargé de la réception, de la transformation, du stockage et de la commercialisation de boissons consistant notamment en des vins et alcools ; qu'il a pour principaux clients les plates-formes de distribution Carrefour et Champion ; qu'un contrôle de cet établissement a été initié les 15 et 16 février 2006 par l'administration des douanes ; que ce contrôle réalisé en cinq étapes entre le 15 février 2006 et le 21 avril 2008 et a donné lieu le 30 octobre 2008 à la rédaction d'un procès-verbal qui a retenu plusieurs irrégularités et inexactitudes dans la comptabilité matière de la société ; qu'en effet, en sa qualité d'entrepositaire agréé, la société Maison Johanes Boubée est tenue de tenir une comptabilité matière, obligation qu'elle a respectée ; mais que la comptabilité matière relative à des produits alcooliques doit comporter non seulement un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de produits, mais aussi un compte de transformation pour l'enregistrement des produits alcooliques au stade de leur transformation ; que sur ce compte transformation, il est procédé à l'enregistrement des matières premières destinées à être mises en oeuvre, de leur richesse alcoolique et des excédents reconnus par l'entrepositaire lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises ; qu'une fois effectuée la production ou la transformation des produits, les quantités réellement obtenues sont inscrites simultanément dans la colonne « sorties » du compte de production ou de transformation et dans la colonne « entrées » du compte principal ; qu'aucun compte de transformation manuel ou informatisé ne répond à ces exigences du code général des impôts (constatations des douanes), et l'administration a considéré que les documents de suivi de fabrication détenus par la société Maison Johanes Boubée ne permettaient pas de suppléer cette obligation ; que les douanes ont par ailleurs relevé un système de compensation pour dissimuler les manquants, alors que ce procédé est interdit par la réglementation, et a constaté un nombre important d'autres irrégularités ; que les prévenus ont contesté les infractions, faisant valoir entre autres que le logiciel Régie plus utilisé pour la comptabilité avait été validé par la recette principale de Caen ; que le tribunal a néanmoins retenu sa responsabilité pénale en raison d'une incapacité à justifier des manquants, sans pouvoir invoquer le principe communautaire de la confiance légitime, qui protège les administrés contre la modification, avec effet immédiat et sans avertissement préalable, de la réglementation existante ; que c'est par de justes motifs que la cour fait siens et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le tribunal a considéré que les infractions reprochées aux prévenus étaient constituées ; qu'il convient d'ajouter que la société Maison Johanes Boubée procédait à l'établissement d'une comptabilité « à rebours » qui consistait à mentionner sur les documents les quantités d'alcool obtenues une fois la transformation opérée, et à reporter ensuite ces quantités sur les registres, dont l'examen révèle qu'il n'y avait jamais de manquants, ce qui est impossible et établit l'utilisation d'un procédé comptable irrégulier qui ne permettait pas de suivre les pertes alcooliques entre les entrées en stock de matières premières et le produit obtenu une fois le processus de transformation terminé, les manquants étant ainsi dissimulés et les droits sur ces derniers occultés au préjudice de l'administration ; qu'enfin les infractions étant dues à l'irrégularité de la méthode comptable utilisée, l'invocation par la société Maison Johanes Boubée et M. X... du principe communautaire de la confiance légitime est étrangère aux débats ; "et aux motifs adoptés que ce n'est pas l'utilisation du logiciel Régie plus qui est remise en cause, ni la tenue manuelle de carnets de fabrication, mais bien les modalités d'exploitation finales, à partir du moment où les manquants constatés suite au rapprochement du stock théorique avec le stock physique inventorié à la clôture de l'exercice n'apparaissent pas, non plus que le calcul des droits à perte ; que la société Maison Johanes Boubée indique aussi qu'il ne semblerait pas que les enquêteurs aient contacté son bureau de rattachement de Caen, afin de savoir si effectivement les déclarations annuelles du stock qui lui étaient communiquées ne lui permettaient pas de constater l'existence de manquants, soutenant qu'il n'aurait jamais eu la moindre difficulté pour calculer et vérifier ce différentiel, et que la globalisation des manquants qui pourrait lui être imputée est ainsi régulière ; que cet argument sera écarté au vu des pièces du dossier, en particulier des mails de correspondance entre la DNRED et la DR Caen, ainsi qu'au vu du contenu des contrôles réalisés par la DN Caen ; que la responsabilité de la société Maison Johanes Boubee reste ainsi engagée du fait d'une incapacité de justifier des manquants ; que si les modalités de tenue de la comptabilité matière ont été validés en 2003 et 2004, il n'est démontré aucune modification de pratique depuis le 15 février 2006, date du contrôle, sans que puisse être invoqué le principe communautaire de protection légitime eu égard aux circonstances de l'espèce ; "1°) alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer les prévenus coupable des infractions leur étant reprochées sans préciser sur le fondement de quel texte l'utilisation des rapports manuels de fabrication n'aurait pu en conformité avec la réglementation applicable suppléer le compte de transformation, bien que la liberté d'utilisation de « modèles » divers au besoin tenus de façon manuelle était posée par les textes en vigueur à l'époque des faits, et que l'administration des douanes et des droits indirects n'avait pas contesté le fait que les rapports de fabrication mentionnaient fidèlement de façon détaillée les quantités réelles mises en oeuvre et les quantités réelles obtenues ; "2°) alors que la cour d'appel n'a pas davantage justifié en quoi ce mode opératoire aurait conduit à des dissimulations, dès lors que les manquants et pertes étaient répertoriés exactement et transmis en fin d'exercice aux agents locaux de sorte que l'arrêt est privé de base légale ; "3°) alors que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la possibilité pour le redevable d'effectuer des « compensations » par globalisation en fin d'exercice des manquants par catégorie, qui étaient parfaitement autorisées puisque les dispositions du BOD n° 6555 du 2 juillet 2002 en vigueur à l'époque des faits poursuivis admettaient expressément (n° 62) une compensation par catégorie de produits, en excluant uniquement les compensations entre différents types de produits, ce qui était de nature, outre les régularisations faites à la suite d'erreurs de livraison, à justifier l'absence de manquants et à exclure toute dissimulation ; "4°) alors qu'à tout le moins, il appartenait aux juges du fond de préciser en vertu de quelle disposition légale ou réglementaire il résulterait qu'une globalisation par catégorie des manquants et pertes soit exclue ; "5°) alors que le principe de confiance légitime a pour objet de protéger les ressortissants de l'Union contre les changements de la réglementation économique et du comportement de ses acteurs et se fonde sur des exigences de clarté et de prévisibilité tant des règles juridiques que de l'action administrative ; qu'en l'occurrence, les juges du fond ne pouvaient affirmer, sans plus de justification, que la validation d'un mode opératoire plusieurs années durant ne soit pas de nature à faire naître au profit du redevable une « espérance légitime » dans la régularité de son approche comptable ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que des rapports de fabrication ne sauraient tenir lieu de comptabilité matière des transformations, dont les modalités sont définies à l'article 286-I de l'annexe II du code général des impôts, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses troisième et quatrième branches, l'arrêt ayant constaté que la société avait opéré des compensations entre des produits différents, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03190

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • L274
  • 286-I
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