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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 juillet 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joseph X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2014, qui, pour recel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer la fonction d'administrateur social et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ; Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la formalité du rapport à l'audience a été respectée ; Attendu que le moyen manque en fait, dès lors que la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle lors des débats, a été entendue en premier "Mme Véronique Noclain, conseillère faisant fonction de présidente", est complétée par celle, figurant en tête des notes d'audience, relative au rapport fait par "la présidente" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 8 et 591 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté le moyen de prescription soulevé et déclaré M. X... coupable de recel d'abus de confiance ; "aux motifs qu'à aucun moment jusqu'à la découverte des faits en 2008 par le directeur Bonne, il n'est établi que les membres du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion, autres que les prévenus, aient eu connaissance qu'un compte d'avoirs ouvert au sein de l'agence de voyages Transcontinents ait servi uniquement au directeur Y... et au président M. X... et pour cause puisque ces derniers ne l'avaient pas signalé ; qu'en outre, si effectivement en 2005, un compte d'avoirs au sein de l'agence Transcontinents d'une valeur de 8 000 euros a bien fait l'objet d'un intégration dans la comptabilité du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion, ce n'est que grâce aux investigations faites en 2008 par le directeur Bonne que des irrégularités ont été constatées à ce sujet et qu'à la lecture des documents communiqués par ladite agence de voyages sur la période 2000 à 2004 qu'il a été constaté qu'une somme d'environ 20 000 euros n'avait pas été circularisée et n'avait servi qu'au financement de frais n'entrant pas dans les missions du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion ; "alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ; que ce point de départ doit s'entendre du moment où la partie poursuivante a été mise en mesure de découvrir les faits et non de celui où elle a effectivement accompli les démarches pour ce faire ; que la cour d'appel constate que le directeur du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion et son commissaire aux comptes ont eu connaissance des avoirs de l'agence Transcontinents non portés en comptabilité dès le mois d'avril 2005 ; que le directeur du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion entré en fonction à cette époque avait en outre un entier accès aux conventions établies par son prédécesseur avec l'agence de voyage ; qu'en estimant toutefois que la prescription n'avait commencé à courir qu'en 2008, au moment où ce même directeur avait décidé d'enquêter plus avant sur l'utilisation des avoirs de l'agence de voyage, sur la base d'éléments dont il avait pourtant connaissance depuis plusieurs années, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des règles relatives à la prescription de l'infraction d'abus de confiance ; que la cassation interviendra sans renvoi, la prescription étant acquise" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a été poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir, entre décembre 1997 et juillet 2003, détourné des remises consenties par une agence de voyage au Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion (COGHOR) dont il était le directeur, en ordonnançant l'achat de voyages sans rapport avec l'objet social à son profit et, notamment, à celui de M. X..., auquel est reproché, entre février 1998 et juillet 1999, le recel du produit des abus de confiance dont il a bénéficié ; Attendu que, pour écarter le moyen de prescription soulevé par les prévenus, qui soutenaient que le Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion était en mesure de soupçonner le détournement dès 2003 et, notamment en 2005 lorsqu'un nouveau directeur, M. Z..., avait remplacé M. Y..., l'arrêt retient que, si en 2005 un compte d'avoirs au sein de l'agence de voyages a bien fait l'objet d'une réintégration dans la comptabilité du Comité, ce n'est qu'en 2008, grâce aux investigations entreprises auprès de cette agence, qu'il est apparu que le compte avait servi uniquement à financer, au profit de MM. Y... et X..., des frais n'entrant pas dans les missions du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion et qu'à la suite des signalements adressés en avril 2009 au procureur de la République, celui-ci a diligenté une enquête en juillet 2009, avant l'expiration du délai de prescription ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, d'où il résulte que les délits ne sont apparus et n'ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique qu'à la lecture des documents communiqués par l'agence de voyages à M. Z... en 2008, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 et 321-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel d'abus de confiance ; " aux motifs que M. X... tente d'abord de faire accroire qu'un système de billets gratuits était alors mis à disposition par M. Y..., or, non seulement M. X... a manqué de curiosité sur le financement de ces billets d'avion ainsi que précisé par les premiers juges mais il n'a pas expliqué pourquoi, alors qu'il était membre-administrateur du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion entre 1997 et 1999 parfaitement avisé des règles comptables s'agissant des frais de déplacement au sein du comité, il a bénéficié de ces billets en dehors de missions propres au Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion (ex : voyages à Paris avec sa maîtresse) et sans les intégrer à la comptabilité de ce dernier ; qu'il a ainsi précisé à la cour que, non seulement, il ne pouvait fournir de justificatifs de mission pour ces voyages mais avait lui-même financé ses hébergements sans en solliciter le remboursement au Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion, ce qui démontre sa volonté de dissimulation et son intention de garder occulte le financement de ces billets d'avion ; que M. X... soutient ensuite avoir pris toute une série de mesures dès 2004, date à laquelle l'existence de comptes d'avoirs occultes a été révélée au sein du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion dont il était alors président, or s'il est établi que l'intéressé a effectivement mis en place une régularisation des avoirs et ordonné même un audit, il est établi par les éléments de l'enquête que la

procédure

de régularisation n'a concerné que l'agence de voyages mutualistes, avec laquelle M. X... n'a pas fait les voyages litigieux, et que le prévenu n'a pas mentionné au cabinet d'audit l'existence d'avoirs au sein de l'agence Transcontinent, ce qui n'a pas permis à ce cabinet de faire toutes les investigations utiles ; qu'en conséquence, et alors qu'un problème général des avoirs dans les agences de voyages avait été repéré au sein du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion, ainsi qu'en témoignent les réunions de travail au sein du comité en 2004, les alertes faites par le commissaire aux comptes Escot en 2004 et le rapport de la Chambre régionale des comptes en 2005, M. X... s'est contenté d'orienter les vérifications comptables sur la seule agence mutualiste alors qu'il avait profité de 1998 à 1999 d'avoirs au sein de l'agence Transcontinent et n'ignorait donc pas que le problème d'intégration des avoirs de cette agence dans la comptabilité du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion se posait également ; qu'en agissant ainsi, Joseph X..., déjà avisé du fait que ses voyages avec l'agence Transcontinent entre 1998 et 1999 avaient été pris en charge dans des conditions illégales, a persisté dans son intention de laisser cette question occulte et a délibérément choisi de laisser ces voyages hors des investigations par lui conduites sous sa présidence ; "1°) alors que le recel suppose la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des biens ou prestations dont il bénéficie ; qu'en tant que simple administrateur du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion au moment des faits qui lui sont reprochés, M. X... n'avait pas pour mission de contrôler la teneur de la convention conclue avec l'agence Transcontinents ni les modalités du programme de fidélité mis en oeuvre par le directeur ; qu'il ne lui revenait pas plus d'effectuer un contrôle détaillé de la comptabilité de l'association ; que la seule référence à sa qualité d'administrateur ne permet dès lors pas de justifier que M. X... ait eu ou ait dû avoir connaissance, en 1998 et 1999, de l'origine prétendument frauduleuse des billets d'avion dont il a bénéficié ; qu'en ne constatant pas que M. X... avait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la mise en place par M. Y... d'un système d'avoirs avec l'agence Transcontinent, la Cour d'appel a insuffisamment caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction de recel et ce faisant privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la connaissance de l'origine délictueuse du bien dont bénéficie le receleur doit s'apprécier au moment où celui-ci en bénéficie ; que le fait que les avoirs d'une agence de voyage aient pu faire l'objet de détournements supposés frauduleux portés à la connaissance du prévenu en 2004 est insuffisant à conclure que ce dernier aurait eu conscience, en 1997 et 1998, de l'origine frauduleuse de billets d'avion dont il a bénéficié auprès d'une autre agence de voyage ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait eu connaissance, au moment où il a bénéficié des billetsd'avion litigieux, de l'existence d'un compte d'avoirs occulte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel d'abus de confiance ; "aux motifs que MM. Y... et X... ont quelque peu joué sur les mots en précisant que les « avoirs » objets du détournement reproché ne constituaient en réalité pas une « remise » ou une « commission » mais constituaient « un programme de fidélité » ou des billets d'avion prime, donc, des « avantages en nature » qui n'auraient pas à être saisis dans la comptabilité du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion ; que les sommes transférées par l'agence de voyages Transcontinents sur un compte dit « avoirs Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion » provenaient bien de remises à hauteur de 2% accordées par l'agence de voyages aux adhérents du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion sur l'ensemble des voyages effectués par ces derniers, ces sommes créditées sur un compte ouvert au nom du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion appartenaient donc à l'ensemble des adhérents du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion et devaient leur bénéficier, c'est pourquoi ces sommes devaient être intégrées dans la comptabilité du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion et le sont d'ailleurs depuis 2005 s'agissant de l'agence Transcontinents ; ¿ que ces sommes constituent « un bien susceptible d'être détourné » et le débat sur leur qualification ou leur dénomination ne remet nullement en cause cet élément et est donc sans effet ; ¿ que les sommes remises par l'agence Transcontinents ont donc, plutôt que de profiter aux adhérents du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion et d'être consacrées aux oeuvres de ce comité, profité à MM. Y... et X... pour leurs intérêts personnels, ce qui caractérise bien un détournement et plus précisément, un détournement d'affectation ; "1°) alors que l'abus de confiance suppose, d'une part, à titre préalable, pour être constitué, que soit rapportée la preuve d'une remise à titre précaire de fonds, valeurs ou biens quelconques à l'auteur présumé de l'abus ; que, faute de préciser la nature, le fonctionnement et les conditions d'utilisation du compte de fidélité du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion auprès de l'agence Transcontinents, les juges du fond ne permettent pas de déterminer si la remise préalable nécessaire pour caractériser l'abus de confiance a porté sur des fonds mis à la disposition du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion ou bien directement sur des billets d'avion ni si elle s'est trouvée assortie de conditions particulières lui donnant un caractère précaire ; qu'en considérant néanmoins que l'abus de confiance était constitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que l'abus de confiance suppose d'autre part pour être constitué que la chose ait été détournée de l'usage qui devait en être fait ; que, faute de préciser la nature, le fonctionnement et les conditions d'utilisation du compte de fidélité du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Réunion auprès de l'agence Transcontinents, les juges du fond ne permettent pas de déterminer si l'identité des bénéficiaires des billets d'avion était connue de l'agence Transcontinents et donc acceptée par elle ; qu'en qualifiant néanmoins de détournement l'attribution des billets d'avion à MM. X... et Y..., la Ccur d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable, après avoir établi l'existence de l'infraction originaire d'abus de confiance ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Mais

sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-1, 314-10 et 321-10 du code pénal, 591 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'interdiction définitive d'exercer la fonction d'administrateur social prononcée à l'encontre du prévenu ; "alors que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit ; que l'article 321-10 du code pénal permet de prononcer en matière de recel les peines applicables aux infractions dont proviennent les biens recelés ; qu'en matière d'abus de confiance, l'article 314-10 du code pénal, dans sa rédaction antérieure au 6 août 2008, ne prévoyait la possibilité de prononcer l'interdiction d'exercer une activité sociale que pour une durée maximum de 5 ans ; qu'en prononçant une interdiction définitive à l'encontre du prévenu la cour d'appel l'a condamné à une peine qui n'était pas prévue par la loi au moment de la commission des faits" ; Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble les articles 321-1, 321-10 et 314-10, 2°, du même code ; Attendu que seule peut être prononcée la peine légalement applicable à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable, entre février 1998 et juillet 1999, de recel des produits du délit d'abus de confiance a, notamment, prononcé à son encontre l'interdiction définitive d'exercer la fonction d'administrateur social ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une activité sociale applicable à l'infraction poursuivie conformément aux prévisions de l'article 321-10 du code pénal est prévue par l'article 314-10, 2°, du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, et ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à cette date, qui n'étaient alors réprimés que d'une interdiction temporaire n'excédant pas une durée de cinq ans, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 20 mars 2014, en ses seules dispositions relatives au prononcé de l'interdiction d'exercer la fonction d'administrateur social, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que la durée de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la fonction d'administrateur social que devra subir M. Joseph X... est limitée à cinq ans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03193

Articles cités

  • 567-1-1
  • 513
  • 314-1
  • 321-10
  • 314-10
  • 112-1
  • L411-3
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