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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 juillet 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Galvanoplastie et fonderie du centre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 23 avril 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 19 octobre 2011, pourvoi n° 10-87. 994) dans la

procédure

suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de malversation, escroquerie aggravée, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ; Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de

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pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non lieu ; " aux motifs qu'il doit être liminairement observé que l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 octobre 2011 a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, même si le motif de cette cassation ne portait que sur une insuffisance de motifs sur un seul des aspects de la

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; qu'ainsi, c'est bien de l'entier litige que la chambre de l'instruction de céans est saisie ; qu'il y a lieu, dès lors, de se prononcer sur l'ensemble des infractions pénales invoquées, à savoir malversations par surfacturation d'honoraires, détournement de fonds, versement de charges indues, disparition du prix des ventes du stock de zamak, établissement de faux bilan ; sur les faits allégués de malversation ; que l'article L. 654-12 du code de commerce énonce que : « est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan ; de porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ; défaire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur ; est puni des mêmes peines le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des représentants des salariés, de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou de les utiliser à son profit, ayant participé à un titre quelconque à la

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; la juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages et intérêts qui seraient demandés ; que sont reprochables uniquement des agissements frauduleux accomplis dans un intérêt personnel, supposant une intention frauduleuse ; que pour que le renvoi devant le tribunal correctionnel demandé par la partie civile puisse être possible doit être ainsi rapportée la preuve de l'existence de charges suffisantes permettant de crédibiliser la mauvaise foi de l'administrateur et de déterminer l'accomplissement de ces actes dans un intérêt purement personnel ; que cette intention frauduleuse et la réalité d'agissements accomplis à des fins personnelles ne sauraient ni se présumer, ni résulter de simples suppositions ou affirmations péremptoires, ni de simples hypothèses non étayées ; que s'agissant des infractions de malversations, c'est justement par voie d'affirmations péremptoires que procède l'avocat de la partie civile, notamment en page 21 de son mémoire, lorsqu'il prétend que l'élément intentionnel se trouve établi parce que l'intention coupable se déduit de l'accomplissement des actes matériels de l'infraction parce qu'ils émanent d'un professionnel du droit et parce qu'ils s'inscrivent dans une démarche plus générale consistant à systématiquement faire prévaloir ses intérêts personnels sur ceux de la société dont il a l'administration au motif qu'il a soutenu avec vigueur un pian, de cession des actifs de la société à un repreneur ; que l'on cherche vainement dans cette affirmation unique destinée à justifier le renvoi en correctionnelle de M. X...la démonstration qu'en favorisant une ou plusieurs sociétés repreneuses, M. X...n'ait agi que par intérêt personnel et frauduleusement, simplement parce qu'il n'avait pas la même vision, que celle de M. Y...(dont, faut-il le rappeler, le dépôt de bilan avait apparemment vocation à briser une grève) ; que s'agissant d'une surfacturation d'honoraires, l'enquêteur agissant sur commission rogatoire n'a pu mettre en lumière que 760, 33 d'honoraires trop perçus, ce qui est infime au regard des honoraires définitivement alloués à hauteur de plus de 40 000 euros ; qu'il doit être rappelé qu'initialement, M. Y...évaluait cette somme abusivement perçue selon lui à un montant très supérieur, pour finalement admettre lors de son audition en qualité de témoin qu'il devait s'agir d'une somme de l'ordre de 1 000 euros ; qu'il dénonçait alors une sur-valorisation du prix de cession, qui aurait été volontairement majoré de plus de 300 000 euros, pour admettre par la suite, lors de la confrontation organisée par le président de la chambre de l'instruction de Bourges le 3 juin 2010, que les honoraires du mandataire se calculaient sur le prix de vente et non sur le prix payé, lequel s'est trouvé réduit par des indemnités compensatrices de l'ancienneté des salariés repris ou par des compensations opérées ; que M. X...s'est expliqué lors de cette confrontation sur les motifs qui ont conduit à une réduction par le président du tribunal de grande instance de Bourges de ses émoluments, du fait d'une discussion sur le nombre de salariés moyens au cours de l'année modifiant l'assiette du fait d'un effet de seuil ; qu'il a à cette occasion admis que M. Y...avait raison, sur un calcul de majoration des émoluments de gestion, du fait d'une double application, par erreur, d'une tranche de 2 % ; qu'une erreur, au surplus réparée par une décision de justice aujourd'hui définitive, ne saurait être constitutive de la preuve de la mauvaise foi qui serait nécessaire pour établir l'infraction de malversation ; que s'agissant du prix de vente qu'il conteste, M. Y...a admis lors de la confrontation que M. X...avait bien engagé une

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d'injonction de payer concernant les stocks et qu'il devait y avoir une compensation avec une prestation de dépollution, mais que celle-ci n'a finalement pas eu lieu ; que là encore, on recherche vainement en quoi M. X...pourrait se voir imputer une mauvaise foi coupable établissant une infraction de malversation ; que la réalité de paiement d'assurances et de salaires versés au-delà de la cession n'est pas discutée ; qu'elle a été relevée par les enquêteurs qui ont noté que le transfert de 56 salariés à la société Formes et Surfaces n'avait eu lieu que le 1er juin 2001 alors que le plan de cession avait été homologué le 19 avril précédent, sans remboursement de ces sommes par le repreneur ; que ces sommes étaient nécessairement versées à charge de régularisation ; que l'on ne voit pas à ce stade où se situerait la malversation invoquée, qui encore une fois doit obéir à un intérêt personnel, donc au, profit de M. X...personnellement ; qu'entendu, M. Z..., directeur des ventes, avait mentionné qu'il était normal que GFC assure la paye du mois d'avril, le plan étant intervenu au dernier tiers du mois et que pour le mois suivant, l'avance avait été faite pour des raisons administratives, les repreneurs s'étant engagés a rembourser ces avances au moment du paiement du prix de rachat des actifs de la société GFC par la société Formes et Surfaces ; que si tel n'a pas été le cas, ce qui semble avéré, il s'agit là d'un litige purement civil, mais non de la caractérisation d'une infraction pénale résultant d'une intention frauduleuse de M. X...à des fins personnelles ; qu'il en va de même quant à une hypothétique violation de Tordre du règlement des créanciers, dont l'on ne voit pas, à supposer qu'elle soit effective, en quoi elle aurait été intentionnelle et à des fins de profit personnel de M. X..., ce qui n'est pas même allégué ; que toutes les demandes d'actes et de supplément d'information sollicitées n'ont pas d'autre but que de tenter qu'il soit procédé à des recherches de preuve sur des éléments qui sont simplement affirmés et dont même la simple présomption est inexistante ; que rien ne les justifie, pas plus aujourd'hui que lorsqu'elles ont été demandées, pour la plupart, et déjà rejetées au cours de l'information par le juge d'instruction puis par la chambre de l'instruction de Bourges le 15 décembre 2009 ; que déjà non, fondées à l'égard de M. X...personnellement, elles le sont à l'évidence encore moins à l'égard de son entourage, étranger aux faits en cause ; sur les faits allégués de faux bilans ; que la partie civile invoque le fait que les bilans de la société GFC tels qu'arrêtés par le mandataire judiciaire seraient faux, en particulier parce que les ventes de " zamak " litigieuses n'y seraient pas mentionnées ; qu'à cet égard, l'infraction ne saurait être constituée alors que la vente même de ces stocks est discutée, comme il sera ci-après développé, sachant d'une part qu'ils n'apparaissent pas dans l'inventaire établi par Me B..., commissaire-priseur, dans les proportions qu'allègue M. Y..., soit 200 à 300 tonnes, le commissaire-priseur ayant pris soin de préciser en page 13 de son inventaire " qu'aucun état du stock de zamak au jour du dépôt de bilan n'a pu être établi et qu'elle-même n'a pu établir l'existence que de 53, 5 tonnes ; que le directeur commercial de la société GFC de 1999 à 2001 a lui-même fait état de " stocks obsolètes (...) réévalués artificiellement par M. Y..." ; qu'il est intéressant de noter, au travers du rapport d'expertise très circonstancié de M. A..., expert comptable judiciaire agréé par la Cour de cassation, que " M. Y...a fait modifier (en 2008) divers chiffres du bilan arrêté au 30 juin 2000, dont les stocks, et ce afin d'éviter que n'apparaisse une quelconque insuffisance d'actif, ce à l'insu des organes de la

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collective, tandis que cette expertise développe avec précision pourquoi le montant des stocks estimé par M. Y...ne peut raisonnablement être pris en considération ; qu'ainsi, si truquage des comptes il y a eu, dont M. Y...s'efforce de se servir aujourd'hui à l'encontre de M. X..., c'est à sa propre initiative, étant relevé que son omniprésence alors même qu'il était déchargé de la gestion de l'entreprise est soulignée et qu'il n'a, en son temps, nullement contesté l'inventaire établi par le commissaire-priseur, notamment lorsqu'il a présenté une offre de reprise ; que le jugement rendu le 27 octobre 2011 au civil par le tribunal de grande instance de Tours, pour exclure le fait que M. X...aurait à tort engagé une action en comblement de passif et débouter la société GFC de sa demande d'indemnisation à ce titre, relève notamment, au vu, de l'expertise comptable susvisée ; les éléments comptables de la société GFC pour les trois exercices précédents l'ouverture de la

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de redressement judiciaire laissant apparaître de possibles manquements ; qu'il n'existe pas de charges de nature à laisser présumer que l'infraction soit établie ; que le non-lieu prononcé de ce chef s'impose et ne peut qu'être confirmé ; sur les ventes de déchets de " zamak " ; qu'outre ce qui vient d'être évoqué au titre des bilans, il est particulièrement significatif que l'avocat de la partie civile ait, dans sa plaidoirie, expliqué que les stocks de déchets litigieux ne figuraient pas à l'inventaire, d'où la nécessité dans laquelle il était de « se battre pour démontrer l'existence du zamak », ce qui, en soi, suffirait à démontrer que l'existence même de ce stock n'est pas prouvée, et que rien ne vient l'étayer, en dehors de ce qui figure à l'inventaire non contesté ; qu'il est d'autant plus surprenant que cet inventaire, établi à l'automne 2000, n'ait pas été contesté en son temps qu'il est à l'évidence de l'intérêt même d'une société en redressement judiciaire qui, par son dépôt de bilan, visait une solution de redressement et non de cession, de valoriser ses actifs et non l'inverse ; qu'il est tout aussi significatif que le débat sur ce stock dans actuelle

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pénale ne soit intervenu qu'en cours de route ; qu'il apparaît que la dénonciation, d'une vente présumée de ce stock hypothétique sans qu'elle apparaisse en comptabilité est elle-même particulièrement floue, puisqu'il est question, de 200 ou 300 tonnes, ce qui est notoirement différent, mais que de surcroît, au civil, le débat sur ce point a considérablement évolué dans les écrits mêmes du, plaignant, entre, au départ, une vente à un prix dérisoire ayant généré un manque à gagner de 130 000 euros, alors que le métal était réutilisable après traitement (ce qui aurait pris au moins dix ans selon un salarié de l'entreprise !), pour devenir en cours de route la disparition et le détournement d'une somme de 130 000 euros, ce qui est bien entendu fondamentalement différent ; que ce glissement insidieux d'argumentation par M. Y...peut parfaitement expliquer la confusion qu'il a pu induire dans les esprits, comme l'a expliqué M. X...dans son audition en tant que témoin assisté, d'autant plus que ce dernier explique qu'il ne s'est pas personnellement occupé de la revente des rebuts et pièces invendables sans retraitement significatif et complexe ; qu'il n'est en définitive fourni aucun commencement d'un quelconque élément de preuve permettant de considérer que ce stock, surévalué selon plusieurs témoins et selon l'analyse des professionnels susvisés, ait réellement existé, dans des proportions autres que les 53, 5 tonnes constatées par Me B..., et qui figurent parfaitement dans les comptes ultérieurs, outre 5, 090 tonnes de produits finis, éléments ayant selon, le commissaire primeur une valeur de réalisation respective de 214 000 francs et 20-300 francs, soit respectivement 32 624 euros et 3 094 euros ; que même si le commissaire priseur a, pour obtenir la valeur de réalisation, diminué par deux la valeur d'exploitation, on est encore loin des 130 000 euros allégués, étant au surplus observé que toutes les recherches menées lors de l'enquête pénale en direction, des sociétés susceptibles de traiter ce stock et partenaires habituels de GFC se sont avérées vaines ; que c'est ajuste titre que le mémoire de l'avocat de M. X...souligne in fine que le stock repris par la société Formes et Surfaces a été arrêté à une somme de plus de 140 000 euros, ce alors même que l'exploitation s'est poursuivie pendant la période d'intervention de M. X..., ce qui n'aurait pas, eu égard aux constatations de Me B..., été compatible avec la disparition de 130 000 euros de stock en quelques mois ; qu'à l'examen de l'ensemble des éléments du dossier, de l'audition menée et des nouvelles pièces produites, il apparaît en définitive à la chambre de l'instruction acquis que le sort de ce stock, non inventorié sans qu'aucune contestation n'ait été élevée à l'époque et durant plusieurs années, n'a pas d'existence avérée et que l'on ne saurait confondre, au terme d'une argumentation évolutive et pour les besoins de la cause menée par M. Y...dans sa guerre contre M. X..., un éventuel manque à gagner du, fait d'une vente à un prix insuffisant comme initialement allégué avec un quelconque détournement d'une telle somme comme allégué par la suite, détournement qui supposerait rencaissement tout aussi hypothétique d'un tel prix, et la détermination des sociétés forcément spécialisées qui auraient pu bénéficier de ce stock imaginaire, aucun élément n'étant d'ailleurs avancé pour laisser suspecter une quelconque insuffisance ou inadéquation des recherches policières menées à cet égard ; qu'aucune charge ne peut être retenue contre M. X...de ce chef ; que les investigations suffisantes, nécessaires et pertinentes ont été vainement menées ; que c'est en définitive ajuste titre que le juge d'instruction a. prononcé un non-lieu sur l'ensemble des infractions alléguées ; que son ordonnance doit être intégralement confirmée ; " 1°) alors que par son arrêt en date du 19 octobre 2011, la chambre criminelle a cassé un premier arrêt confirmatif de non lieu aux motifs que la chambre de l'instruction devait rechercher si la disparition des sommes provenant des ventes du stock de zamak attestées par les directeurs et responsables commerciaux de la société Galvanoplastie ne constituaient pas les délits de malversations et de faux ; qu'au visa de cet arrêt, le 9 janvier 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a ordonné un supplément d'information aux fins d'audition de M. X...et de procéder à toutes recherches utiles de ce qu'il est advenu du produit de la vente de stock de zamak ; qu'en confirmant dans ces conditions l'ordonnance de non lieu, lorsque seule l'audition de M. X...a été effectuée et qu'aucune recherche sur le produit de la vente du stock de zamak n'a été réalisée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors qu'en jugeant que les demandes d'actes et supplément d'information sollicitées par la partie civile sont injustifiées comme tentant à ce qu'il soit procédé à des recherches de preuve sur des éléments qui sont simplement affirmés et dont même la simple présomption est inexistante, lorsque l'arrêt confirmatif de non lieu rendu le 12 octobre 2010 a été cassé aux motifs que la chambre de l'instruction devait rechercher si la disparition des sommes provenant des ventes du stock de zamak attestées par les directeurs et responsables commerciaux de la société Galvanoplastie ne constituaient pas les délits de malversations et de faux, et qu'au visa de cet arrêt, le 9 janvier 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a ordonné un supplément d'information aux fins d'audition de M. X...et de procéder à toutes recherches utiles de ce qu'il est advenu du produit de la vente de stock de zamak, la chambre de l'instruction a de plus fort privé sa décision de base légale ; " 3°) alors qu'il résulte des pièces de la

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que M. X...a vendu un stock de zamak pour 130 000 euros et que le prix de cette vente n'a jamais été passé en comptabilité de la société GFC, ce dont il se déduit nécessairement que la société GFC n'a pas encaissé le produit de cette vente ; que ces circonstances établissent la commission d'un détournement, par M. X..., des sommes perçues pour l'accomplissement de sa mission ; qu'en jugeant qu'aucune charge ne peut être retenue contre lui, la chambre de l'instruction a méconnu l'article L. 654-2 du code commerce " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, les juges, après avoir analysé, à l'issue du supplément d'instruction ordonné, l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, ont exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Fixe à 2 000 euros la somme que la société Galvanoplastie et fonderie du centre devra payer à M. X...au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03196

Articles cités

  • 567-1-1
  • L654-2
  • L654-12
  • 314-2
  • 618-1
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