Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 14 mai 2014, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit de tentative d'escroquerie et l'a condamné en répression à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et à payer diverses sommes aux parties civiles ; " aux motifs que par acte d'huissier du 23 juin 2008, M. X...a assigné MM. Y...et Z...devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en vue d'obtenir paiement de la somme de 120 000 euros à rembourser par moitié par chacun avec exécution provisoire, outre capitalisation des intérêts et 2500 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile en sus des dépens, visant dans l'acte introductif d'instance les pièces fondant sa demande de la manière suivante : 1- reconnaissance de dette, 2- lettre recommandée avec AR à M. Y...du 9 août 2007, 3- lettre recommandée avec AR à M. Z...du 9 août 2007 ; que M. X...a ensuite produit et communiqué le document intitulé reconnaissance de dette ; que l'information conduite ensuite de la plainte avec constitution de partie civile de MM. Y...et Z...a révélé notamment par l'analyse des multiples relevés bancaires obtenus par réquisitions auprès des banques et auditions effectuées que le document intitulé reconnaissance de dette avait été effectivement signé par MM. X..., Y...et Z...hors la présence d'un avocat ; que la somme due au titre du solde du prix des parts cédées par M. X...ensuite du protocole du 8 décembre 2005 ne s'était jamais élevée à la somme de 120 000 euros ; que M. X...n'avait jamais remis cette somme à MM. Z...et Y...sans contre partie ; que finalement, les multiples mouvements bancaires existant entre les comptes de M. X...et ceux de MM. Z...et Y...avaient révélé qu'ils étaient destinés à conforter la confiance des banquiers envers la situation de MM. Z...et Y...dont la trésorerie et les garanties étaient en réalité faibles afin de favoriser la cession de parts finalement au seul bénéfice de M. X...et de tenter d'obtenir une transaction immobilière supplémentaire ; que les pièces du dossier dont les déclarations de M. X...contredites par MM. Z...et Y..., Me A..., avocat, entendu en qualité de témoin et confronté aux signataires du document litigieux corroborent les relevés bancaires dont il résulte d'une part que MM. Z...et Y...ne devaient pas le solde allégué par M. X...relativement à l'acquisition des parts de sa société et d'autre part, que M. X..., homme d'affaires expérimenté, avait parfaite connaissance de l'absence de cause et de valeur du document intitulé reconnaissance de dette signée le 29 mars 2006 lorsqu'il a assigné les parties civiles par l'acte du 23 juin 2008 se prévalant de ce document ; que d'ailleurs M. X...a fini par déclarer lui-même au magistrat instructeur le 2 mars 2011 qu'en tout il avait prêté à MM. Y...et Z...la somme de 123 558, 84 euros et que « eux » lui avaient remis la somme de 121 000 euros ; qu'en conséquence, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et contrairement à ce que prétend M. X..., il a commis les faits de tentative d'escroquerie poursuivis dès lors que c'est en toute connaissance de cause qu'il a produit à l'appui d'une assignation un document intitulé reconnaissance de dette qu'il savait sans cause ; que ce n'est que par l'action de MM. Z...et Y...qui se sont défendus devant le juge civil et concomitamment se sont constitués parties civiles devant un magistrat instructeur et par l'effet du jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 19 novembre 2009 qui a débouté le demandeur que l'escroquerie a été empêchée ; que par suite, le jugement entrepris doit être réformé et M. X...doit être déclaré coupable des faits poursuivis ; " 1°) alors que la simple production, à l'appui d'une action en justice, d'une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer la portée et la valeur probante, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser l'élément matériel du délit d'escroquerie ; qu'en décidant néanmoins qu'était frauduleuse la production par M. X...devant le juge civil d'une reconnaissance de dette signée en toute connaissance de cause par MM. Y...et Z..., dont la fausseté matérielle n'était pas alléguée, qui était soumise à la libre discussion des parties et dont il incombait précisément au juge civil d'apprécier la valeur probante, en sorte qu'en produisant ce document en justice, M. X...n'avait pu tenter de tromper la religion du tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors qu'en toute hypothèse les allégations mensongères, même formulées par écrit, ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou mise en scène ou intervention d'un tiers susceptible de leur donner force et crédit ; qu'ainsi le simple fait de produire en justice une reconnaissance de dette, même à la supposer intellectuellement fausse, ne saurait, en l'absence de tout autre élément extérieur, caractériser une manoeuvre frauduleuse susceptible de constituer l'élément matériel du délit d'escroquerie ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 3°) alors que l'escroquerie est un délit intentionnel en sorte que le juge répressif doit, pour entrer en voie de condamnation, caractériser l'intention frauduleuse du prévenu ; que l'escroquerie au jugement suppose ainsi la présentation en justice, de mauvaise foi, de documents mensongers qui, destinés à tromper la religion du juge, sont susceptibles de faire condamner une partie à des sommes qui ne sont pas dues ; qu'en retenant M. X...dans les liens de la prévention, cependant qu'il résultait de l'ordonnance de non-lieu partiel que MM. Z...et Y..., qui avaient signé la reconnaissance de dette en toute connaissance de cause, avaient reconnus être toujours débiteurs auprès de M. X...d'un solde de 50 000 euros après la vente des parts sociales, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi du prévenu et partant, l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03204
Articles cités
- 567-1-1
- 700
- 618-1