Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mame X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 27 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme , préliminaire, 137-1, 137-3, 138, 143-1, 144, 145, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ; "aux motifs que, saisie de l'unique objet de la détention, la cour n'a pas à prononcer sur la pertinence des indices graves ou concordants ; que la détention provisoire n'est pas contraire à l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que M. X... conteste les faits reprochés ; que les explications qu'il fournit quant à son emploi du temps la nuit des faits sont en contradiction avec l'étude de sa téléphonie et les déclarations de son frère ; que les autres passagers de la Mégane n'ont pas encore pu être interpellés ; qu'il convient de prévenir tout risque de concertation frauduleuse entre M. X... et les complices ou coauteurs ; que l'exécution d'une victime, froidement abattue de plusieurs balles dont une dans la tête, au moyen de deux armes de guerre et ce, sur la voie publique est particulièrement attentatoire à l'ordre public ; qu'il convient de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction mais également les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que des mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ; "alors que la présomption d'innocence se trouve méconnue si la
motivation
d'une décision judiciaire donne à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable alors que sa culpabilité n'a pas été légalement établie au préalable ; qu'en confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire aux motifs que « les autres passagers de la Mégane n'ont pas encore pu être interpellés ; il convient de prévenir tout risque de concertation frauduleuse entre M. X... et les complices ou coauteurs » et que « l'exécution d'une victime, froidement abattue de plusieurs balles dont une dans la tête, au moyen de deux armes de guerre et ce, sur la voie publique est particulièrement attentatoire à l'ordre public ; il convient de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction mais également les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé », la chambre de l'instruction, dont la
motivation
témoigne d'un parti pris sur la culpabilité, celle-ci prenant pour acquis que M. X... serait l'auteur des faits d'homicide poursuivi et que son placement en détention serait l'unique moyen d'éviter la concertation avec ses complices et coauteurs et de mettre fin au trouble à l'ordre public qu'il aurait causé, a violé les textes et principes susvisés" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137-1, 137-3, 138, 143-1, 144, 145, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ; "aux motifs que, saisie de l'unique objet de la détention, la cour n'a pas à prononcer sur la pertinence des indices graves ou concordants ; que la détention provisoire n'est pas contraire à l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que M. X... conteste les faits reprochés ; que les explications qu'il fournit quant à son emploi du temps la nuit des faits sont en contradiction avec l'étude de sa téléphonie et les déclarations de son frère ; que les autres passagers de la Mégane n'ont pas encore pu être interpellés ; qu'il convient de prévenir tout risque de concertation frauduleuse entre M. X... et les complices ou coauteurs ; que l'exécution d'une victime, froidement abattue de plusieurs balles dont une dans la tête, au moyen de deux armes de guerre et ce, sur la voie publique est particulièrement attentatoire à l'ordre public ; qu'il convient de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction mais également les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que des mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, que l'un ou plusieurs des objectifs cités par l'article 144 du code de
procédure
pénale ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à relever, de manière générale et abstraite, que des mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants sans expliquer, par des éléments précis et circonstanciés, en quoi la prévention du risque de concertation et la fin du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ne pouvaient être atteints par une mesure de contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. X... faisait valoir, dans son mémoire, que les faits datant de plus d'un mois et les auteurs de ces faits étant recherchés depuis lors, le prétendu risque de concertation n'apparaissait plus d'une réelle actualité ; qu'en affirmant que les explications que M. X... fournit quant à son emploi du temps la nuit des faits sont en contradiction avec l'étude de sa téléphonie et les déclarations de son frère, que les autres passagers de la Mégane n'ont pas encore pu être interpellés et qu'il convient de prévenir tout risque de concertation frauduleuse entre M. X... et les complices ou coauteurs sans rechercher, comme cela lui était demandé, si compte tenu de la date des faits, le risque de concertation, si ce risque existait, s'était nécessairement réalisé en sorte que le placement en détention ne pouvait être justifié par la poursuite de cet objectif dépourvu de toute pertinence, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que M. X... faisait valoir, dans son mémoire, que le trouble à l'ordre public ne pouvait en aucune manière justifier le maintien en détention provisoire d'une personne qui conteste avec force les faits qui lui sont imputés et qui doit pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence ; qu'en affirmant que l'exécution d'une victime, froidement abattue de plusieurs balles dont une dans la tête, au moyen de deux armes de guerre et ce, sur la voie publique est particulièrement attentatoire à l'ordre public et qu'il convient de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ainsi que par les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir qu'en l'état de sa contestation des faits et de l'absence d'élément objectif l'incriminant, la présomption d'innocence faisait obstacle à ce que le trouble à l'ordre public puisse justifier son placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03490
Articles cités
- 567-1-1
- 144