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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 juillet 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 juin 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 201, 202, 204, 205, 211, 212, 213, 214, 215 du code de

procédure

pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs qu'il doit tout d'abord être regretté que les enquêteurs n'aient pas effectué tous actes utiles à la manifestation de la vérité lors de leur arrivée sur les lieux ; qu'ainsi eu-t-il été notamment utile de saisir les limonadiers présents, les débris de la tasse et de la sous-tasse ; qu'en l'état des investigations livrées à l'appréciation de la cour, les faits de violences volontaires évoqués par la partie civile ne sont pas matérialisés, ce pour plusieurs raisons : que le témoignage de M. Y... ne peut être valablement retenu à charge contre M. Z..., témoin assisté tout au long de la

procédure

; qu'en effet, M. Y... a lui-même indiqué que de là où il se trouvait il ne pouvait pas voir les mouvements du cafetier ; que, pour cause, ce dernier se trouvant derrière son comptoir, on peut raisonnablement penser que le bas de sa personne, au moins jusqu'au-dessus des hanches, était masqué par ce comptoir, de sorte que nul ne pouvait depuis la salle ni, a fortiori, depuis la terrasse, le voir enfouir sa main dans sa poche ou la porter à sa ceinture ; que le témoignage de M. A... sera lui aussi écarté, lorsqu'on considère les conditions dans lesquelles il a été rédigé, à la demande et par la main même du plaignant ; que si Mme B... a indiqué avoir été contactée afin de trouver un arrangement, cela ne signe pas la culpabilité de M. Z... qui, en tant que patron de café, a pu légitimement penser que la blessure subie par le plaignant, même s'il n'en était pas la cause directe, pouvait lui occasionner des ennuis judiciaires, ne fut-ce qu'au titre de sa responsabilité civile ; que les autres témoignages confirment tous la version de M. Z... ; qu'ainsi M. C... est-il formel, lorsqu'il décrit le jet de la tasse/sous-tasse par M. X... immédiatement suivi de ses hurlements et de l'écoulement abondant de sang ; que les témoins décrivent tous M. X... comme particulièrement énervé et belliqueux lorsqu'il est arrivé, à l'évidence pour en découdre avec M. Z..., ce qui, ainsi que l'a justement relevé le conseil de M. Z... à l'audience de la cour, peut expliquer que sa veine jugulaire ait été à fleur de peau ; qu'il paraît improbable que les témoins et M. Z... aient eu matériellement le temps d'élaborer un scénario comme l'affirmait la partie civile, avant l'arrivée des policiers, auprès desquels d'ailleurs aucun témoin ne s'est spontanément présenté au soutien des intérêts du plaignant ; que les conséquences du jet de la tasse demeurent une inconnue que la tentative de démonstration à l'audience par le conseil du plaignant n'a pu lever ; que cette inconnue est à plusieurs variables : - la direction du jet, soit de haut en bas, soit en direction de M. Z... ; - l'endroit où l'objet s'est explosé, sa distance d'avec la victime, même si M. D... a bien indiqué que M. X... se trouvait au-dessus de la tasse lorsqu'il l'a jetée contre le comptoir ; que M. C... a, lui, indiqué que l'objet s'était éclaté contre la machine à café qui se trouvait sur ce comptoir, et donc dans ce cas encore plus près du visage des personnes se trouvant à proximité immédiate ; - la force avec laquelle cet objet a été projeté, probablement décuplée par l'état de colère dont le plaignant reconnaît lui-même qu'il était animé ; - la résultante de ce bris : le nombre de fragments, leurs tailles, leurs directions après fragmentation ; que toutes ces variables sont demeurées sans réponse et il ne peut être exclu que l'énergie cinétique provoquée par l'éclatement d'un objet en faïence puisse avoir pour conséquence une blessure physique ; que les constatations médico-légales ne permettent d'ailleurs pas d'exclure, que ce soit bien un fragment de faïence qui ait engendré la lésion, dont la taille constatée in fine n'est pas celle initiale puisqu'il a fallu agrandir la plaie chirurgicalement pour suturer ; qu'enfin, quand bien même M. Z... eu-t-il eu l'intention de se saisir d'un limonadier, il est encore difficile d'admettre, dans la scène telle que décrite par le plaignant lui-même, alors que tous deux s'empoignaient réciproquement, que M. Z... ait été suffisamment agile et rapide pour saisir d'une seule main (l'autre tenant M. X... au col) un limonadier à sa ceinture, et donc par définition replié, pour en développer la petite lame généralement utilisée pour découper les capsules représentatives de droits, seule susceptible d'occasionner la lésion retrouvée sur le plaignant (une telle lésion ne pouvant être occasionnée ni par le décapsuleur, ni par le tire-bouchon), avant d'en porter un coup à la gorge de son protagoniste, le tout dans un contexte de bousculade réciproque ; qu'en raison de tout ce qui précède, il existe un très sérieux doute sur la cause génératrice de la blessure subie par M. X... et, en tout état de cause, il n'existe pas suffisamment d'indices pour envisager la mise en cause de la responsabilité pénale de quiconque ; qu'il y a en conséquence lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu en toutes ses dispositions ; "1°) alors qu'en l'état des éléments de la

procédure

établissant que M. X... a été sérieusement blessé au cou par un couteau ou une autre arme blanche, à l'occasion d'une altercation avec M. Z... dans le bar tenu par ce dernier, les deux hommes s'étant empoignés au niveau du cou, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer, comme elle l'a fait, qu'il existe un doute sérieux sur la cause génératrice de la blessure subie par M. X... et pas suffisamment d'indices pour envisager la mise en cause de la responsabilité pénale de quiconque, au terme d'une

motivation

uniquement à décharge, sans tirer les conséquences qui s'imposaient des nombreux éléments à charge relevés et cités qu'elle s'est bornée à écarter par des considérations hypothétiques et dubitatives, insusceptibles de justifier la décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ne s'explique pas sur le témoignage de M. E..., attestant avoir lui-même été poursuivi par M. Z... muni d'un gros couteau de cuisine, au point qu'il a dû prendre la fuite du bar Le Saint-Agne, ce qui démontrait que M. Z... était coutumier de ce genre de comportement violent et dangereux ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "3°) alors que la chambre de l'instruction, saisie in rem, devait examiner les faits déférés sous toutes les qualifications possibles, au besoin ordonner, même d'office, tout acte d'information complémentaire afin de rechercher s'il n'existait pas des charges à l'encontre de quiconque d'avoir commis les violences dénoncées ; que dans son mémoire, M. X... faisait valoir que selon le médecin légiste, la blessure qu'il a subie, plaie de 4 cm de long avec section de la veine jugulaire gauche et lésion du muscle, semblait compatible avec l'usage d'un couteau ou d'un objet tranchant, eu égard à sa profondeur et à son caractère régulier et horizontal ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer un non-lieu sans rechercher, fût-ce en ordonnant d'office une mesure d'expertise complémentaire, si les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles d'être qualifiés pénalement au besoin de violences involontaires, ou de violences n'ayant pas entraîné de conséquences et s'il n'existait pas des charges suffisantes contre quiconque d'être à l'origine des faits litigieux, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, tout en méconnaissant les règles de son office et en excédant de ce fait ses pouvoirs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03508

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  • 567-1-1
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