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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 juillet 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon sous la rubrique interprétariat en langue portugaise (H.1.5.8) ; que par une décision du 24 novembre 2014, notifiée le 30 janvier 2015, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 26 février 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que la candidate a été condamnée pénalement par le tribunal correctionnel de Mâcon le 28 août 2013 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique que la condamnation qui lui est reprochée tient à ce qu'elle avait agi, dans une situation temporaire de détresse financière, comme une standardiste pour le compte de prostituées brésiliennes sans n'avoir jamais exercé une quelconque autorité sur elles, qu'elle a cependant pris conscience de la gravité de ses actes et qu'elle a depuis lors développé une activité d'auto-entrepreneur dans le secteur de la traduction et de l'interprétariat, de sorte que sa situation actuelle n'a plus aucun rapport avec celle qui avait pu justifier sa condamnation ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C201262

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