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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Marie-Anne X..., - M. Benjamin X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2014, qui a condamné la première, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, vol aggravé en récidive, extorsion aggravée en récidive et contrebande de marchandise prohibée, le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, complicité de vol aggravé en récidive, chacun, à quatre ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de

procédure

, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR03506

Articles cités

  • 567-1-1
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