Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Marie-Anne X..., - M. Benjamin X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2014, qui a condamné la première, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, vol aggravé en récidive, extorsion aggravée en récidive et contrebande de marchandise prohibée, le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, complicité de vol aggravé en récidive, chacun, à quatre ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de
procédure
, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR03506
Articles cités
- 567-1-1