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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 juillet 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Karine X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 15 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de complicité de vol aggravé, tentative d'extorsion par violence, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 144, 144-1, 185, 187-3, 194 et suivants, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant l'ordonnance de mise en liberté, rejeté la demande de mise en liberté de Mme X... ; "aux motifs qu'il existe, en l'état des investigations et des éléments recueillis, des indices sérieux à l'encontre de la mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que les obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes au regard des fonctions définies aux articles 137 et 138 du code de

procédure

pénale que le maintien en détention provisoire est en effet l'unique moyen : - d'empêcher toute concertation frauduleuse entre les deux mis en examen et tout risque de pression sur les témoins ou leurs familles ; que dans ses déclarations au magistrat instructeur, Mme X... tantôt ne reconnaît plus sa participation aux faits, tantôt elle allègue une amnésie peu crédible selon les experts ; que, des témoins rapportent qu'elle est dominatrice, notamment à l'égard de M. Daniel Y..., autoritaire, manipulatrice ; que les confrontations entre les deux mis en examen des 30 octobre 2014 et 11 février 2015 confirment l'antagonisme important entre eux dans la description des circonstances des faits et des rapports d'influence entre eux ; que par son comportement durant l'enquête ayant suivi la réouverture de l'information sur charges nouvelles, elle a en effet montré qu'elle n'avait cessé d'exercer des pressions sur son ex-mari ainsi que sur le reste de la famille ; que les faits se sont déroulés dans un petit village des Pyrénées-Atlantiques dans lequel les personnes mises en examen étaient co-propriétaires d'une maison, et des témoins et des proches de la victime y vivent encore ; qu'ils venaient y passer leurs week-ends et leurs vacances ; - de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement ; que sa mise en examen pour tentative d'extorsion de fonds par un chantage sur M. Y... atteste de sa grande détermination à parvenir à ses fins y compris par de moyens violents ainsi que le confirme également ses plans d'évasion de la maison d'arrêt de Pau, le week-end du 15 août 2014, pouvant nécessiter une prise d'otage aux fins, selon ses dires, de la faire transférer vers un autre établissement pénitentiaire ; qu'il apparaît un rapport à la loi fragile associé à des traits de toute puissance ; qu'elle se remet peu en cause et se positionne comme victime ; qu'elle se situe plutôt dans le registre de la domination ; qu'elle ne dégage aucune compassion véritable à l'égard de la victime ; - de garantir sa représentation en justice eu égard à la peine encourue de vingt ans de réclusion criminelle ; que Mme X... ne présente pas de garantie de stabilité personnelle et professionnelle ; qu'elle a produit à l'appui de sa demande de mise en liberté un projet de domiciliation chez sa mère à Lacanau qui à cet égard ne constitue pas un gage suffisant pour assurer ses comparutions ultérieures ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que le trouble à l'ordre publie a été ravivé, même douze ans après les faits, compte tenu de ce crime particulièrement crapuleux commis au sein de la petite communauté au village d'Eysus isolé, au préjudice d'une victime âgée de soixante dix-huit ans, vivant seule, Mme X... est mise en examen pour avoir participé, en tant que complice, aux faits de vol criminel à l'occasion desquels la victime a été égorgée ; que l'émoi au sein de la population est toujours à ce jour très vif et profond ; que dans ces conditions il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande de mise en liberté de Mme X... ; que le délai d'achèvement de la

procédure

peut être estimé à deux mois, temps nécessaire pour son règlement ; "alors que, le maintien en détention d'une personne non encore jugée ne peut être décidé que de manière exceptionnelle et après avoir démontré que la détention est la seule mesure adaptée ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande de liberté, que «les obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes au regard des fonctions définies aux articles 137 et 138 du code de

procédure

pénale» sans se prononcer, en fait et en droit, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale, en s'expliquant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03773

Articles cités

  • 567-1-1
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