Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Rachid X..., - M. Mohamed Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 8 avril 2015, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation, le premier d'assassinat et tentative d'assassinat, le second de complicité desdits crimes, soustraction de preuve, recel de criminel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-5, 221-1 et 221-3 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X... devant la cour d'assises de la Drôme pour avoir volontairement donné la mort à Farid Z..., avec préméditation ; et volontairement tenté de donner la mort à M. Khalid A..., avec préméditation, et M. Y... pour complicité de ces mêmes crimes ; " aux motifs qu'il ressort des éléments objectifs de la
procédure
constitués tant des déclarations des différents protagonistes présents sur les lieux que des constatations et investigations matérielles que seul M. Rachid X... a fait usage de son arme à feu sur M. A... et Farid Z..., blessant le premier et tuant le second ; que les constatations médico-légales imputent de manière non contestée les blessures de M. A... à deux plaies par projectile, l'une l'ayant atteint à la partie médiane antérieure de la cuisse droite et l'autre au niveau du genou de la cuisse gauche, et le décès de Farid Z... à une plaie par balle l'ayant atteint en région thoracoabdominale, alors même que deux projectiles avaient traversé son corps ; qu'il convient de rappeler également que M. X... a tiré à de nombreuses reprises ; qu'ainsi dix étuis issus de cartouches de calibre 10 mm Auto ont été retrouvés sur le lieu des faits, tous percutés par la même arme, un pistolet automatique de marque Glock de calibre 10 mm Auto dont la provenance reste indéterminée en fin d'information ; qu'il a admis que l'arme lui appartenait sans donner aucune autre précision crédible sur les conditions de son achat, les raisons de celui-ci et le lieu où cette arme était conservée ; que M. X... a tiré, de face sur M. A..., et l'a atteint à la face antérieure de la cuisse gauche ; que la partie civile se mettant à courir pour fuir, M. X... le poursuivait et tirait à plusieurs reprises ; que M. A... était alors touché à la fesse droite ; que concernant Farid Z... les experts ont infirmé la version donnée par M. X... au terme de laquelle la victime aurait été touchée alors qu'elle était tombée à terre suite à la gifle que son agresseur lui avait donnée ; que l'hypothèse la plus probable, puisque personne n'a vu le ou les coups de feu tirés en direction de Farid Z... et alors que M. X... affirme ne pas savoir dans quelles conditions il lui a tiré dessus, est que la victime était debout, au moins à 50 centimètres de son agresseur ; qu'il n'a pas été possible à l'information de déterminer à quel moment de la scène Farid Z... avait été touché, même si l'on peut supposer que cela se passe après le premier tir sur M. A... et sa fuite ; que de ces constatations, il résulte que M. X... a fait preuve d'une réelle détermination dont le parquet a estimé qu'elle établissait sa volonté de tirer en direction de son adversaire et de l'intervenant afin de les impressionner et les blesser mais pas son intention de les tuer ; que le juge d'instruction a considéré au contraire que l'intention homicide était établie, notamment compte tenu de la zone de tir au thorax sur Farid Z... et du nombre de tirs sur M. A... ; que la défense de M. X... soutient pour sa part que la trajectoire des projectiles confirme le caractère accidentel des tirs sur Farid Z... puisque les organes touchés n'impliquent pas ipso facto une intention létale ; que l'intention criminelle de tuer autrui doit être recherchée tant dans les circonstances de fait que dans la nature des blessures relevées sur les deux victimes ; que M. X... a fait usage à de nombreuses reprises de son arme dont le potentiel létal était réel et la reconstitution a permis de déterminer que le premier tir sur M. A... n'avait pas été fait à plus de 2 m 50 ; que loin de s'arrêter après ce premier tir, il va poursuivre sa victime et tirer à de nombreuses reprises dans sa direction. Tous les tirs ne seront pas dirigés vers le bas puisque : qu'un deuxième impact se place dans la fesse droite deM. A... alors que du fait de sa course, il existe déjà une distance importante entre les deux hommes ; que la visée n'était donc pas vers les jambes ; qu'un impact de balle a été retrouvé au deuxième étage d'un immeuble voisin ; que Farid Z... a été blessé au niveau du thorax alors qu'il ne pouvait être que debout face au tireur au moment du tir, la première balle ayant traversé la paroi thoracique de part en part, lésé l'appareil pulmonaire et fracturé la 7ème côte droite tandis la seconde entraînait l'explosion de la symphyse pubienne ; que le tir a été effectué à courte distance comme il a déjà été rappelé ; qu'ainsi, la localisation des blessures dans une région vitale pour Farid Z..., accompagnée d'un autre tir dont les experts estiment qu'il a été fait de manière très rapprochée dans le temps sans que l'auteur ait modifié la position de son arme en raison de trajectoires similaires et de la proximité lésionnelle, est clairement évocatrice de l'intention homicide ; qu'il convient de rappeler qu'il a été impossible de déterminer la chronologie des tirs sur l'une ou l'autre victime, même si M. A... a toujours affirmé que Farid Z... n'était pas touché lorsqu'il s'est enfui ; que le seul fait pour M. X... d'assurer ne pas se souvenir des conditions dans lesquelles il a tiré sur Farid Z... et d'assurer qu'il n'avait pas l'intention de tuer ni celui-ci ni M. A... ne peut suffire à convaincre alors que le mis en examen, qui était alcoolisé et avait été humilié par Khalid A..., était revenu sur le lieu de la rixe avec une arme, quinze minutes après en être parti, a tiré à de nombreuses reprises dans sa direction en le poursuivant après l'avoir touché une première fois à la cuisse ; que les crimes d'homicide volontaire et de tentative d'homicide volontaire apparaissent dès lors parfaitement constitués ; " et aux motifs que la circonstance aggravante de préméditation a été écartée par le magistrat instructeur considérant que rien ne permettait d'affirmer que M. X... avait eu, dès le départ, l'intention de tuer Farid Z... ou M. A... et que l'intention homicide était apparue au moment des faits ; qu'en droit, la préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé, en l'espèce d'attenter à la vie de la ou des victimes ; que toutefois, la loi n'exige pas pour faire application de cette notion que la victime d'un crime prémédité soit par avance déterminée ; qu'en l'absence d'éléments objectifs établissant cette circonstance aggravante, son existence ou non doit être recherchée dans les faits qui ont accompagné l'acte de l'auteur principal ; que la
procédure
établit qu'à la suite d'une échauffourée entre deux groupes d'individus alcoolisés, M. A... portait un coup de poing à M. X... et le faisait tomber à terre ; que les deux frères X... montaient alors à bord du véhicule prêté à Miloud par M. Mohamed Y... ; qu'en quittant les lieux, M. X... indiquait à M. A... " bouge pas je reviens " ; que lorsqu'ils revenaient 10 à 15 minutes plus tard, M. X... sortait du véhicule en tenant une arme à la main et lui tirait dessus après lui avoir demandé " alors maintenant là tu m'encules ? " ; que les témoignages des personnes présentes sur les lieux indiquaient qu'à compter du retour des frères X... les faits s'étaient passés très rapidement, ce qui indique que M. X... était revenu pour faire usage de son arme à feu contre M. A... et quiconque s'opposerait à lui ; qu'il est indubitable que M. X... n'était pas armé dans la première phase de la rixe, sinon il aurait dès alors sorti son arme, et que c'est au cours de son absence de quinze minutes qu'il a récupéré cette arme pour revenir sur les lieux ; que l'absence d'échanges entre les protagonistes à compter du retour des frères X... et la rapidité avec laquelle les tirs ont été effectués contre l'une puis l'autre des victimes démontrent que M. X... était bien revenu dans le seul but de se venger ; que de plus, il est ressorti des investigations que M. X... parlait souvent d'arme et s'y intéressait donc. Il ne pouvait pas ne pas connaître le pouvoir létal de celle qu'il utilisait et qui était chargée dès son arrivée sur les lieux ; que c'est en conséquence à tort que le magistrat instructeur n'a pas retenu la circonstance aggravante de préméditation qui s'avère parfaitement constituée ; " 1°) alors que l'intention homicide, élément subjectif, ne peut se déduire exclusivement de constatations objectives relatives à la direction des tirs et à leur fréquence, sans aucune analyse de la conscience ni de la volonté de la personne mise en examen ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se déterminer comme elle l'a fait à partir de la localisation des blessures, de la direction supposées des tirs et de leur fréquence, sans chercher à déterminer l'état d'esprit de M. X... ; " 2°) alors que la préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre une infraction ; que l'homicide avec préméditation suppose que l'intention d'homicide existe d'emblée ; que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à constater que M. X... avait eu le dessein de se venger, n'a pas caractérisé le dessein d'attenter à la vie d'autrui ; "
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-5, 121-6, 121-7, 221-1 et 221-3 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. Y... devant la cour d'assises de la Drôme pour complicité d'assassinat sur la personne de Farid Z..., et complicité de tentative d'assassinat sur la personne de M. A... ; " aux motifs qu'il résulte des éléments avancés par la défense de M. Y... que la caractérisation d'un acte matériel de complicité ne lui paraît pas constituée et encore moins l'élément intentionnel ; qu'en droit, est complice d'un crime la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que si l'élément intentionnel doit être apprécié au moment des faits, il peut également se déduire du comportement ultérieur de l'intéressé ; que la responsabilité du complice est encourue quelles que soient les circonstances aggravantes modifiant l'acte envisagé au départ car le complice devait prévoir les différentes qualifications pouvant entourer l'acte ; qu'en l'espèce, postérieurement à la première mise en examen de M. Y..., la mère de M. Manuel B... a rapporté des propos que lui avait tenus son fils au terme desquels, au cours de la nuit, ses amis lui avaient confié que les frères X... étaient allés récupérer l'arme du crime chez M. Y... (D384) ; que M. B... a nié avoir parlé ainsi à sa mère mais cette version a été confirmée par M. Loïc C... ; que celui-ci, présent chez M. B..., a déclaré que M. X... avait expliqué qu'il était allé avec son frère récupérer l'arme chez M. Y... ; que si M. C... est revenu ultérieurement sur ses déclarations en expliquant qu'il ne se souvenait plus réellement de ce qui avait été dit concernant l'arme, il confirmait que M. X... avait indiqué être allé chercher une arme à Donzère, lieu où demeure M. Y... ; que les déclarations de la mère de M. B... ou de M. C... ne sont pas plus sujettes à caution que ne le sont celles des mis en examen, qui cherchent absolument à les discréditer ; qu'à ce titre, il convient de rappeler le contexte de forte violence qui ressort de ce dossier qui permet d'expliquer des positions souvent évolutives des uns et des autres ; que le témoignage de M. C... reste toutefois en contradiction avec les déclarations des frères X... qui ont affirmé ne pas être allé récupérer d'arme ; que contrairement aux affirmations de la défense, les temps de parcours relevés par les enquêteurs (D330) ne sont pas incompatibles avec le fait de récupérer une arme auprès de M. Y... dont il n'est pas avéré qu'il se trouvait alors à l'intérieur de son domicile ; qu'en effet, les investigations ont établi que durant le trajet aller-retour entre'Pierrelatte et Donzère, M. X... avait envoyé un sms à M. Y... pour le prévenir de leur arrivée ; qu'il est d'ailleurs remarquable de noter que M. Y... a jeté le téléphone qui a reçu ce sms empêchant toute vérification sur ce point ; que selon les gendarmes, le trajet était possible dans un temps court de 9 minutes à une vitesse excédant les limitations autorisées ; que la défense fait remarquer que le véhicule conduit par M. Miloud X... n'a pas été contrôlé par le radar dans le laps de temps considéré pour un dépassement de vitesse ; que toutefois, il ne peut résulter de conclusions définitives de cet élément alors qu'il est facile pour un automobiliste connaissant le trajet de ralentir son véhicule à proximité du radar pour reprendre sa pleine vitesse immédiatement après, sans que la perte de temps ne soit importante ; que le fait que M. Y... ait été le détenteur de cette arme est renforcé par la découverte à son domicile d'un chargeur et de munitions destinés à un pistolet Glock de calibre 10 mm, dont un étui percuté par l'arme du crime ; qu'aucune explication n'a été apportée par les uns ou les autres des mis en examen sur ces éléments, si ce n'est que M. X... avait confié le tout dans un temps non déterminé avant les faits ; que l'adn de M. Y... a été retrouvé sur la base du chargeur du pistolet Glock 10 mm utilisé lors des faits ; qu'il explique cette trace génétique par le fait d'avoir repoussé l'arme qui était sur une table chez M. B... lorsqu'on lui aurait proposé de la prendre, bien que cette version ne soit confirmée par aucun témoignage ; que les explications fournies par M. Y... lacunaires voire en contradiction avec d'autres éléments du dossier, ne permettent pas de considérer que c'est à cette seule occasion, et postérieurement aux faits, qu'il ait eu en main l'arme ayant servi à la commission du crime ; qu'il faut ajouter le fait que c'est avec un véhicule loué à son nom et prêté à M. Miloud X... que les allers et retours ont pu se faire sur le lieu de crime ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'élément intentionnel de l'infraction se déduit des circonstances ci-dessus ; que la défense de M. Y... ajoute qu'il serait paradoxal pour celui-ci de fournir une arme qui aurait pu blesser ou tuer son propre frère puisque ce dernier était partie prenante de la dispute initiale ; qu'il'agit là d'une argumentation hypothétique puisqu'on ne connaît pas le degré d'explications données par les frères X... à M. Y... qui pouvait donc parfaitement ignorer la présence de son frère sur les lieux ; que par ailleurs, l'altercation importante s'est déroulée avec M. A... et c'est bien celui-ci qui a été poursuivi en premier par l'un des frères X... et non pas M. Adil Y... ; " 1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir à l'encontre de M. Y... les déclarations de la mère de M. B..., sans s'expliquer sur le fait que celle-ci n'avait pas rapporté des faits dont elle aurait été le témoin direct, mais des propos de son fils, qui aurait été témoin, et qui avait ensuite nié les faits ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à la considération purement hypothétique selon laquelle il était possible, eu égard à la durée du trajet, que les protagonistes se soient rendus chez M. Y... pour y récupérer l'arme ; " 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir le prêt du véhicule sans caractériser à cet égard la moindre conscience de fournir des moyens permettant de commettre une infraction ; " 4°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction devait s'expliquer sur la conscience que pouvait avoir M. Y... de l'intention de M. X... ; " Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre MM. Rachid X... et Mohamed Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, le premier d'assassinat et tentative d'assassinat, le second de complicité desdits crimes, soustraction de preuve, recel de criminel ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort, conseiller rapporteur, Mme Chaubon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03876
Articles cités
- 567-1-1