Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 17 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, complicité de banqueroute et recel en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 591 et 593 du code de
procédure
pénale défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du 18 mars 2015 ayant fait obligation à M. X... de verser un cautionnement de 40 000 euros, en deux versement de 20 000 euros avant les 1er mai et 30 juin 2015, de ne pas se rendre rue Ampère à Lagny-sur-Marne et lui ayant interdit de fréquenter MM. H..., David Y..., Alain Y..., J..., Mmes Z..., A..., M. B..., Mme et M. C..., MM. D..., E..., F..., G... ; " aux motifs, propres, que l'appel de M. X... est motivé par sa volonté de voir supprimer plusieurs des obligations à lui imposées dans le cadre du contrôle judiciaire ; qu'en ce qui concerne l'interdiction de se rendre rue Ampère à Lagny-sur-Marne, il y a lieu de relever qu'il s'agit de la rue dans laquelle est située la société Trade fers et métaux désignée dans le cadre de la
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comme la société qui a bénéficié du détournement d'actif pour lequel il est reproché à M. X... une complicité ; qu'il a reconnu être le gérant de fait de cette société alors que celle-ci le rémunère en qualité de « commercial » ; que cette interdiction a pour objet principal d'éviter le dépérissement des preuves et de permettre à l'information de se dérouler sans entrave et ce nonobstant le contrat de travail produit ; qu'en conséquence, l'interdiction édictée par le magistrat instructeur sera confirmée ; qu'en ce qui concerne l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, il convient de rappeler que l'article 138 9° du code de
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pénale n'apporte aucune restriction quant aux personnes qui peuvent ou non être désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; qu'il y a lieu de relever en l'espèce que si toutes les personnes désignées par le magistrat instructeur pour être visées par cette interdiction ne sont pas toutes mises en examen ou mises en cause, toutes apparaissent dans la
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; que le détournement d'actif au préjudice de la liquidation pourrait avoir été opéré notamment au profit de M. G... et du gendre de ce dernier, M. F..., gérant statutaire de la société Trade fers et métaux ; que l'interdiction telle que posée par le magistrat instructeur est donc justifiée et sera dès lors confirmée ; qu'en ce qui concerne l'obligation de cautionnement, il importe de rappeler, ainsi que l'a motivé le juge d'instruction, que l'actif détourné, au regard des infractions pour lesquelles M. X... est mis en examen, notamment la complicité de banqueroute, a pu être évalué à 90 000 euros ; qu'ainsi, au vue du montant du préjudice, celui du cautionnement n'apparaît pas disproportionné ; que cette obligation sera donc elle aussi maintenue dans les termes prévus par l'ordonnance du juge d'instruction ; " et aux motifs, éventuellement adoptés, que la personne encourt une peine d'emprisonnement, qu'en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, il est nécessaire de placer M. X... sous contrôle judiciaire en ce que sur la base d'un signalement Tracfin, des investigations étaient menées sur l'activité de la société SN Recup nord installée à Lagny-sur-Marne, dont la grande majorité des fournisseurs en métaux était des particuliers. Cette société fut placée en liquidation judiciaire le 3 février 2014 ; que l'exploitation d'écoutes téléphoniques, corroborées par les déclarations de certains des mis en examen et témoins ont mis en exergue notamment l'existence de tractations avec la société Europe fers et métaux (EFM, gérée par Antonio E...) pour que celle-ci récupère le surplus de métaux se trouvant au sein de la société SN Recup nord et perçoive le règlement des créances dues à la société SN Recup nord et non réglées au jour de la liquidation judiciaire, ces opérations détournant ainsi l'actif de la société au détriment de ses créanciers, à hauteur d'un montant pouvant être évalué à ce stade à 90 000 euros ; cette organisation apparaissait mise en place sur la base d'indications données par M. X... à MM. E... et H..., gérant de la SN Recup nord, en vue de la reprise de l'activité de la SN Recup nord par la société Trade fers et métaux ; qu'il convient de préserver les droits de la
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collective et tout autre intérêt de victimes, et de garantir la représentation en justice de l'intéressé qui ne peut que craindre l'importance d'une peine à venir compte tenu de ses antécédents judiciaires et de sa situation, en cours d'aménagement de peine ; qu'à titre de mesure de sûreté, il est donc nécessaire de placer M. X... sous contrôle judiciaire ; " 1°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci ; que pour justifier la fixation du cautionnement à la somme de 40 000 euros en deux versements de 20 000 euros, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que l'actif détourné « a pu être évalué à 90 000 euros » et « qu'ainsi, au vu du montant du préjudice, celui du cautionnement n'apparaît pas disproportionné » (arrêt attaqué, p. 8 § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et charges de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2°) alors qu'il résulte de l'article 138-12° que le juge d'instruction ne peut, au titre du contrôle judiciaire, interdire à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle sans relever qu'il « est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise » ; qu'il ressort des constatations de la chambre de l'instruction que M. X... est salarié de la société Trade Fers et métaux ; que dès lors, en interdisant à M. X... d'entrer en relation avec M. F..., gérant de ladite société, et de se rendre rue Ampère à Lagny-sur-Marne, où est située ladite société, la chambre de l'instruction a prononcé une mesure s'assimilant à une interdiction pour la personne mise en examen d'exercer son activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans toutefois relever un quelconque risque de commission d'une nouvelle infraction, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que M. X..., mis en examen pour faux et usage, complicité de banqueroute relative à la société SN Recup Nord et recel en bande organisée a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction lui faisant, notamment, interdiction de se rendre rue Ampère à Lagny sur Marne où est située la société Trade Fers et Métaux dont il est le salarié et d'y rencontrer M. F..., gérant statutaire de celle-ci, et obligation de fournir un cautionnement ; que le mis en examen a relevé appel de cette ordonnance ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour confirmer l'obligation faite à M. X... de verser un cautionnement d'un montant de 40 000 euros, l'arrêt relève les charges familiales du mis en examen ainsi que les revenus d'activité et salaire déclarés par lui ; que les juges ajoutent que l'actif détourné au préjudice de la société SN Recup Nord, au regard des infractions reprochées à l'intéressé, est évalué à 90 000 euros ; qu'ils en déduisent que le montant du cautionnement fixé par le premier juge n'est pas disproportionné ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que, pour confirmer l'interdiction faite à M. X... de se rendre rue Ampère, à Lagny sur Marne, et d'y rencontrer M. F..., l'arrêt relève, d'une part, que le mis en examen a reconnu être le gérant de fait de la société Trade Fers et Métaux en cause, dont il apparaît en
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qu'elle a bénéficié du détournement d'actif reproché, et que cette mesure est nécessaire pour empêcher le dépérissement des preuves, d'autre part, que ce détournement pourrait avoir été opéré au profit, notamment, du gérant statutaire de cette personne morale ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les obligations susvisées n'ont pas le caractère d'une interdiction professionnelle, contrairement à ce qui est allégué au moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 138 3° et 9° du code de
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pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03879
Articles cités
- 567-1-1