Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° C 15-80.815 F-D N° 3918 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-deux juillet deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er juin 2015 et présenté par : - M. Jean-Michel X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 10 décembre 2014, qui, pour outrage et dégradations aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 433-5 du code pénal, qui permet de sanctionner les paroles, gestes, menaces, écrits ou images adressés à une personne chargée d'une mission de service public et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, est-il contraire d'une part, au droit à la liberté d'expression et au principe de légalité des délits et des peines garantis par les articles 8 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il ne définit pas de manière suffisamment précise les faits entrant dans le champ de la répression, et, d'autre part, au respect des droits de la défense découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il permet de sanctionner les propos tenus et écrits produits dans le cadre de l'exercice de la défense pénale d'un gardé à vue ? " ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la
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et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que d'une part, la disposition contestée sanctionne, sans disproportion manifeste, l'atteinte portée, dans le cadre de l'exercice d'une mission de service public, non seulement à la personne destinataire des propos mais aussi à sa fonction et tend ainsi à concilier la prévention des atteintes à l'ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'expression, d'autre part, le texte est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire et dans le respect des droits de la défense ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR03918
Articles cités
- 433-5
- 16
- 567-1-1