Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° A 14-86.352 F-D N° 3649 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Sur le pourvoi formé par : - M. Maurice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 5 septembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 février 2014, n° 13-81.383), dans la
procédure
suivie contre lui pour agression sexuelle et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 29 janvier 2015 ; que, dès lors, en application de l'article 6 du code de
procédure
pénale, l'action publique est éteinte à son égard ; Et attendu qu'il n'y a plus d'intérêts civils en cause ;
Par ces motifs
: CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03649
Articles cités
- 606
- 6
- 567-1-1