Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° U 15-90.007 FS-D N° 3985 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le cinq août deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel du Havre, en date du 13 mai 2015, dans la
procédure
suivie des chefs, notamment, de pêche maritime d'une espèce dans une zone où sa pêche est interdite, omission de peser ou de faire peser ses produits de pêche maritime au débarquement, entrave au contrôle de la pêche maritime contre : M. Christian X..., reçu le 18 mai 2015 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les articles L. 945-3, L. 945-4, L. 945-5 et L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la
procédure
et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits, commis par une même personne, puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions administratives ou pénales, en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ; qu'en l'occurrence la répression de faits de pêche prohibée ou irrégulière, selon qu'elle relève de l'autorité administrative ou de l'autorité judiciaire, n'est pas placée sous le contrôle d'un même ordre de juridiction, examinant les mêmes intérêts, selon les mêmes
procédure
s ; que, d'autre part, l'exigence constitutionnelle de proportionnalité impose qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mme Drai, M. Sadot, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cuny ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR03985
Articles cités
- 8