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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 août 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Youssef X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 24 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, tentative de meurtre aggravé, recel, dégradation aggravée du bien d'autrui et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 137-3, 144, 145-3, 145-5, 591 à 593 du code de

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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... ; " aux motifs qu'en l'état de la

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, divers éléments attestent de liens entre M. X... et certaines des autres personnes mises en examen, avant les faits ; qu'il apparaît en outre que l'intéressé est concerné par la fourniture et l'usage d'éléments de téléphonie utilisés au moins par son frère, alors que les explications qu'il a livrées sur son emploi du temps, son déplacement avec son frère au col de Mela ou les conditions d'utilisation de ces instruments de téléphonie ne sont pas corroborées par les autres éléments du dossier, y compris les déclarations de son propre frère ; qu'il a eu en outre avec ce dernier au moins une conversation au contenu pour le moins équivoque (évocation possible d'une agression sur un « dabiste ») et, même après les précisions et éclaircissements qui ont pu être apportés à la faveur de l'audition des cd-rom supportant ces conversations, il apparaît que les explications de M. X... sont elliptiques ; que certaines de ses explications, quant à son emploi du temps, ne sont pas confirmées par les autres éléments de l'enquête, notamment, pendant la période précédant les faits alors que le motif avancé par lui pour justifier sa présence au col de Mela reste inconnu compte tenu des explications de son employeur ; que, si l'intéressé, comme les autres personnes mises en examen, a refusé de participer à la reconstitution de manière active, il apparaît que l'expertise morphologique demandée par son avocat n'a pas permis de l'écarter de la liste des auteurs possibles, bien au contraire ; que les éléments ci-dessus constituent des indices graves et concordants qui rendent plausible la participation de M. X... comme auteur ou complice, à tout ou partie des faits pour lesquels il a été mis en examen ; que sur les nécessités de l'information, dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention du 19 mars 2015, la juge d'instruction expose notamment que « les investigations doivent nous être retournées prochainement ainsi que les dernières expertises encore en cours, dont une contre-expertise sollicitée par l'un des mis en examen » et que « de nouveaux interrogatoires des mis en examens sur les faits sont fixés dans les semaines à venir » en précisant que « le délai prévisible d'achèvement de la

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peut être fixé à deux mois » ; qu'en l'état, il ne peut être contesté que l'allongement des délais de

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, après une première et longue phase de très lente progression des investigations, a pour origine en grande partie des demandes présentées en nombre par la défense de manière relativement tardive ; qu'en l'état, il apparaît que seuls des rapports d'expertise sont encore en attente et que l'information sera achevée d'ici à deux mois ; qu'il ressort de ces éléments que les nécessités de la poursuite de l'information existent, alors même que certains actes demandés par la défense sont en cours d'achèvement ; qu'en l'état de la

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, le délai d'achèvement prévisible peut être fixé à deux mois ; que sur la mesure de sûreté certes, le casier judiciaire de M. X... ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'en l'état, des contradictions importantes existant entre les versions des divers mis en examen, dont deux sont sous contrôle judiciaire (MM. Santiago Y... et Dominique Z...) et deux détenus (MM. Ottmane X... et Julien Z...) d'une part, et entre leur présentation des faits et les éléments objectifs recueillis par les enquêteurs ou certains témoignages, d'autre part, situation qui concerne aussi M. X..., dont les explications ne recoupent pas celles de son frère Ottmane sur certains points, en particulier leur emploi du temps, les actes préparatoires (téléphonie) ou les raisons de leur présence au Col de Mela ; que dans ce contexte, le risque de concertation entre les mis en cause est réel et doit être jugulé, notamment en vue de garantir les conditions de déroulement des investigations très proches ; que si M. X... produit des éléments au soutien de sa demande, ils concernent, hormis une offre d'emploi, sa compagne, par ailleurs, entendue comme témoin sur les faits dans cette

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; que ces seuls documents, spécialement en ce qui concerne sa réinsertion, sont insuffisants, alors que sa vie quotidienne, avant son interpellation, n'était pas marquée du sceau de la stabilité ; que le contexte dans lequel les faits ont été commis, soit la pluralité d'auteurs, alors que plusieurs personnes sont mises en examen, dont le propre frère de M. X..., génère, au stade de l'information, un risque de concertation entre les mis en cause alors que leur implication est contestée et que leurs déclarations ne convergent pas nécessairement, les contradictions relevées risquant d'apparaître de manière exacerbée à l'issue de la reconstitution ; qu'il apparaît par ailleurs que divers témoins ont été entendus, dont les déclarations revêtent une importance déterminante ; que la nature des faits, le mode opératoire choisi, la nature du lieu et le moment de leur commission montrent de la part des auteurs une détermination dans la violence et un professionnalisme certains ; que dans un tel contexte, la nécessité d'éviter toute pression sur les témoins reste un objectif important, même à ce stade d'avancement de l'information ; qu'enfin, il s'agit de faits criminels de vol en bande organisée et tentative de meurtre en bande organisée qui procèdent d'une très grande violence, en l'espèce seul le vitrage blindé du véhicule a permis la survie des agents dans le fourgon face aux tirs d'armes lourdes ; que ces faits commis en pleine matinée dans une ville en période estivale, outre le risque et la peur engendrés, ont créé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que toute personne mise en examen, présumée innocente, doit rester libre ; toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou faire l'objet d'une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique et, si de telles mesures sont insuffisantes, la personne mise en examen peut être placée en détention provisoire ; qu'il résulte en effet de l'article 144 du code de

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pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la

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, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que les risques ci-dessus décrits ne pourraient être écartés par aucune des obligations, si contraignantes soient-elles, auxquelles l'intéressé pourrait être astreint dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, qui procède par essence d'un contrôle a posteriori ; qu'il en va de même en matière d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne permettant pas, notamment, de prévenir suffisamment les risques de pression sur les témoins ou de concertation frauduleuse ; qu'à la lumière des explications ci-dessus et au regard des éléments précis et circonstanciés qui résultent de la

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, exposés précédemment, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; - prévenir toute concertation entre l'intéressé et les co-auteurs ou complices ; - garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public créé par la gravité de l'infraction à raison des conditions dans lesquelles elle a été commise ; que l'absence de conformité de l'ordonnance contestée aux exigences des articles 144 et 145-3 du code de

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pénale ne saurait imposer dans ces conditions la remise en liberté de l'intéressé, dans la mesure où elle est frappée d'appel ; " 1°) alors que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mises en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la

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; qu'en l'espèce, l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne comporte en elle-même aucune

motivation

concernant les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information ni le délai prévisible d'achèvement de la

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; que, dès lors, la chambre de l'instruction, en refusant de constater la nullité de cette ordonnance formant le titre de détention, a violé les textes et principes susvisés, que la cassation interviendra sans renvoi ; " 2°) alors qu'en ne justifiant pas, par des considérations de droit et de fait suffisantes, au regard notamment des éléments produits par la défense de M. X... qui faisait valoir qu'il n'avait pas de casier judiciaire, bénéficiait d'une attestation d'hébergement ainsi que d'une promesse d'embauche, que les objectifs retenus pour justifier de la détention provisoire ne pouvaient pas être atteints par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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que, mis en examen des chefs de vol aggravé, tentative de meurtre aggravé, recel, dégradation de biens aggravée et association de malfaiteurs, M. X... a été placé en détention provisoire ; que, saisie de l'appel du mis en examen contre la décision prolongeant la détention provisoire pour une deuxième période de six mois, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et, dès lors, qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant, aux motifs insuffisants du premier juge, des motifs répondant aux exigences légales, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

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pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03954

Articles cités

  • 144
  • 567-1-1
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