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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 août 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Karim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 8 juillet 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffier de la cour d'appel de Paris, signée le 10 juillet 2015, par Me Dina Cohen-Sabban, avocat au barreau de Créteil ; Attendu que, formé par un avocat qui exerce auprès d'une juridiction du ressort de la cour d'appel de Paris, le pourvoi est recevable en application des dispositions de l'article 576, alinéa 2, du code de

procédure

pénale et de l'article 5 de la loi 31 décembre 1971 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 19 décembre 2014 par le procureur de la République de Ravensburg (Allemagne) pour l'exercice de poursuites pénales du chef de vol avec arme ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-27, 63-1 à 63-7 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire allemande en écartant le moyen tiré de la nullité de la

procédure

; "aux motifs que M. X..., dont la chambre de l'instruction a ordonné le 12 juin 2015, la mise en liberté au titre de l'instruction suivie au tribunal de grande instance de Créteil, a été présenté au procureur général aux fins de notification du mandat d'arrêt européen le 11 juin 2015, alors qu'il était détenu au titre de l'instruction suivie à Créteil ; que lorsque la personne est détenue, elle peut être présentée directement au procureur général aux fins de notification du mandat d'arrêt européen ; que dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions des articles 63-1 à 63-7 du code de

procédure

pénale ; qu'il y a lieu de relever en premier lieu, comme l'a fait le procureur général dans ses réquisitions, que, avisé du fait qu'il serait entendu par le procureur général le 11 juin 2015 aux fins de notification d'un mandat d'arrêt européen des autorités allemandes et qu'il était donc invité à faire connaître le nom et les coordonnées de son avocat, il a refusé de signer l'avis de communiquer ces coordonnées ; que lorsque la personne comparaît devant le procureur général, ce magistrat doit veiller au respect des dispositions de l'article 695-27 du code de

procédure

pénale ; qu'il doit aviser la personne qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office et s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné ; que cet avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer avec la personne recherchée ; que mention de ces informations est faite au procès-verbal ; qu'en l'espèce, les mentions exigées figurent au procès-verbal de notification du mandat d'arrêt européen, en date du 11 juin 2015 ; que M. X... a déclaré désigner « pour la suite de la

procédure

» de Me Dina Cohen-Sabban ; qu'il a à cette occasion également déclaré qu'il ne reconnaissait pas les faits et qu'il a répondu à la question posée sur le consentement ou l'opposition à la remise qu'il verrait cela avec son avocat ; qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense de M. X... pour les raisons exposées par son avocat dans le mémoire ; "alors qu'il résulte du dossier et des pièces de la

procédure

, que le mandat d'arrêt européen, daté en Allemagne du 19 décembre 2014, est arrivé en original au greffe de la chambre de l'instruction le 28 mai 2015 ; que M. X..., alors incarcéré pour autre cause, a reçu le 1er juin 2015 un avis de ce qu'il comparaîtrait devant le procureur général aux fins de notification du mandat le 11 juin 2015 ; qu'aucun des droits des articles 63-1 à 63-7 du code de

procédure

pénale ne lui a alors été notifié, contrairement aux dispositions impératives de l'article 695-27 du code de

procédure

pénale ; qu'ainsi, M. X... a été privé de toute connaissance des faits qui lui étaient reprochés, du droit de faire prévenir un proche, de la possibilité de contacter un avocat et de communiquer avec lui avant la comparution devant le procureur général, et de la possibilité pour ce conseil d'avoir accès à certaines pièces de la

procédure

; que la circonstance que M. X... était détenu pour autre cause ne dispensait en aucune manière le procureur général de lui notifier ses droits, cette détention n'étant pas synonyme de « l'appréhension » visée à l'article 695-27 du code de

procédure

pénale ; que la chambre de l'instruction a donc violé les textes précités, outre les droits de la défense" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de l'inobservation de l'article 695-27 du code de

procédure

pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, le procureur général ayant, lors de la présentation de M. X..., informé ce dernier de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen et l'ayant avisé de son droit à l'assistance d'un avocat, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-22 et 695-23 du code de

procédure

pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire allemande en écartant le moyen tiré de la nullité de la

procédure

; "aux motifs que sur le moyen tiré de la disproportion du recours au mandat d'arrêt européen, il doit être rappelé que l'infraction pour laquelle la remise de M. X... est demandée est un crime de vol avec arme (soit une infraction de la catégorie des infractions les plus graves prévue par la décision cadre sur le mandat d'arrêt européen), deux employées de casino ayant été menacées et de ce fait gravement traumatisées et une somme de 2 500 euros ayant été dérobée ainsi que le téléphone portable des deux employées ; qu'il ne peut pour ces raisons être soutenu que le recours à la

procédure

de mandat d'arrêt européen est disproportionné ; "alors que la nécessité de remettre à l'autorité judiciaire étrangère une personne de surcroît de nationalité française doit s'apprécier non pas au regard de la qualification théorique des infractions, mais au regard de la réalité des faits, et donc à l'aune de la nécessité d'user de la lourde

procédure

du mandat d'arrêt européen pour des faits de caractère mineur ; qu'il résulte des pièces de la

procédure

que le vol a eu lieu en réalité sans arme, que le butin très réduit a quasiment été retrouvé immédiatement, et les deux auteurs très rapidement identifiés ; qu'aucun coup ou blessure n'a été porté aux employés du casino, lesquels ont pu donner l'alerte immédiatement ; qu'en s'abstenant de vérifier si au regard des faits tels qu'ils se sont réellement produits, ou du moins tel que les présente l'autorité de poursuite allemande elle-même, la

procédure

du mandat d'arrêt européen était proportionnelle et adaptée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du demandeur qui faisait valoir que s'agissant de faits de faible gravité, le mandat d'arrêt européen portait atteinte au principe de proportionnalité, l'arrêt énonce que M. X... est réclamé pour un crime de vol avec arme, soit une des infractions les plus graves prévues par la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen, deux employées ayant été menacées et de ce fait gravement traumatisées et une somme de 2 500 euros ayant été dérobée ainsi que les téléphones portables des deux employées ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04013

Articles cités

  • 5
  • 695-27
  • 567-1-1
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