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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lyon, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 octobre 2014, qui, pour refus de priorité, a condamné Mme Joëlle X... à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu que la prévenue, qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire majorée due pour la contravention au code de la route qui lui était reprochée, a été citée à comparaître devant la juridiction de proximité ; Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 100 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lyon, en date du 9 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lyon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02633

Articles cités

  • 567-1-1
  • 530-1
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