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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de GAP, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 26 septembre 2014, qui, a renvoyé M. Patrice X... des fins de la poursuite du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L.234-2, L.234-5 et R.234-2 du code de la route ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon ces textes, lorsque les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, c'est à la condition que celui-ci soit conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre de la santé publique ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule sous l¿empire d'un état alcoolique caractérisé, à l'aide d'un éthylomètre homologué de marque ACS modèle Safir Evolution , vérifié le 14 février 2013, par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool supérieur à 0,25 milligramme par litre en l'espèce 0,32 milligramme par litre ; Attendu que pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, le juge, au visa de l'article R234-2 du code de la route, prononce la nullité du procès verbal au motif que ne sont mentionnées ni la date, ni l'identité de l'organisme ayant délivré le certificat initial d'homologation de l'éthylomètre, ni l'identité de l'organisme ayant procédé au contrôle périodique de ce matériel ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des textes susvisés que l'apposition de ces mentions soit exigée sur le procès verbal de contravention, la juridiction de proximité, à qui il appartenait de rechercher le nom de l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil et l'agrément de celui-ci et de soumettre ces éléments au débat contradictoire sur la preuve , n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions , le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Gap, en date du 26 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Digne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Gap, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02643

Articles cités

  • 567-1-1
  • R234-2
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