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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Choukri X..., - La société d'HLM Coopération et famille, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 3 juillet 2014, qui, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Olivier Y... du chef de contravention de violences ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; I- Sur le pourvoi de la société d'HLM Coopération et Famille : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que la société d'HLM Coopération et Famille n'a pas interjeté appel du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Qu'ainsi, n'étant pas appelante du jugement, elle n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; II- Sur le pourvoi de M. Choukri X... :

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 514, 518, 549, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, R. 624-1 et R. 625-1 du code pénal ; "en ce que la cour d'appel a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que les certificats médicaux ne font état d'aucune lésion en rapport avec l'agression décrite par le prévenu ; que si cela est normal s'agissant de l'examen par les UMJ une semaine après les faits, le certificat du docteur Z..., établi le jour même des faits, devait faire apparaître une lésion aussi minime soit elle s'agissant d'un coup de tête ; qu'en revanche un important stress post traumatique, constaté par les UMJ, a été décrit comme semblant en relation avec les faits décrits par le patient ; qu'il n'est pas douteux qu'une altercation verbale a eu lieu reconnue par les deux parties ; qu'il est peu compréhensible que cette altercation verbale, l'altercation physique n'étant pas prouvée ¿ le témoignage de Mme A... devant être écarté compte tenu du contentieux antérieur existant avec le prévenu ¿ ait pu avoir un tel retentissement psychologique chez le prévenu sauf terrain favorable antérieur ; qu'il n'est donc pas possible d'établir formellement un lien de causalité entre l'ITT présentée par M. X... et les faits reprochés à M. Y... qui sera par conséquent relaxé au bénéfice du doute ; que M. X... sera en conséquence débouté de ses demandes tant de dommages intérêts que sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; qu'il en sera de même de la société HLM Coopération et famille qui de surcroît n'était pas appelante ; "1°) alors que, pour considérer que M. X... n'avait pas été victime d'une altercation physique, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur les circonstances tirées de ce qu'il conviendrait d'écarter, pour manque de crédibilité, le témoignage de Mme A..., laquelle relatait cette altercation, et de ce qu'aux termes des examens médicaux pratiqués sur la victime, aucune lésion n'était apparue en rapport avec l'agression physique dénoncée, seul un important retentissement psychologique ayant été constaté ; qu'en ne se fondant, cependant, que sur ces seules considérations, inopérantes, pour écarter la preuve de ladite agression physique, sans rechercher si celle-ci ne s'évinçait pas, précisément, de la gravité du dommage psychologique qui en était résulté, lequel avait consisté, d'abord, en plusieurs jours d'ITT pour stress post-traumatique, puis en d'importantes séquelles, expressément soulignées et mises en évidence dans le compte-rendu d'expert établi par Mme B..., psychologue, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et l'a privée de base légale ; "2°) alors que, et en tout état de cause, la cour d'appel, qui a constaté l'existence de violences verbales et d'une ITT subies par M. X..., tout en relevant expressément que cette même ITT était en relation avec ces mêmes violences, a, cependant, refusé de retenir l'existence d'un lien de causalité entre les deux en ne se fondant que sur la seule considération tirée de l'existence, selon elle, d'un « terrain favorable antérieur » chez la victime à la survenance d'un tel dommage ; qu'en se fondant ainsi sur la circonstance, inopérante, tirée d'un possible état de faiblesse antérieur de la victime pour relaxer son agresseur, la cour d'appel s'est contredite et a refusé de tirer les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations ; "3°) alors qu'enfin et à titre subsidiaire, constituent la contravention de violences légères les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'à défaut d'établir un lien de causalité entre les violences verbales exercées et l'ITT subie, les faits n'étaient pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale que celle visée à la prévention sans rechercher s'ils ne pouvaient pas être qualifiés de violences légères, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée et de toute autre infraction de violences n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I- Sur le pourvoi de la société d' HLM Coopération et Famille : Le déclare IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi de M. Choukri X... : Le

REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02645

Articles cités

  • 567-1-1
  • 475-1
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