Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Paul X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2 e section, en date du 18 octobre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de tromperie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi, formé le 25 novembre 2014, plus de cinq jours francs après la signification régulière de l'arrêt faite le 29 octobre 2012 à la partie civile, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de

procédure

pénale ;

Par ces motifs

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03133

Articles cités

  • 567-1-1
  • 568
Assistance juridique générée (IA) — non officielle