Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marc X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures Manon Y...et Anaë X..., - M. Lionel X..., - Mme Rosine X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2014, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Nabil Z... du chef de violences aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-9, 222-44, 222-45, 222-47, 132-19-2 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. Z... des fins de la poursuite, et déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles ; " aux motifs que le 7 juin 2009, les services de secours prenaient en charge M. Marc X...suite à une blessure à la tête ; que ce dernier était assis sur le trottoir du 8 bis rue de Pontoile à Saint-Quentin, en compagnie de M. Z...et de Mme A...; qu'aux dires des pompiers, ces trois personnes étaient alcoolisées ; que des traces rougeâtres, pouvant correspondre à du sang, étaient visibles au bas et sur les quelques marches donnant accès depuis la rue au logement de Mme A...; que lors de son transport à l'hôpital par les pompiers, M. Marc X...évoquait une agression par " des mecs " à cause d'une femme puis déclarait avoir été frappé avec une bouteille par le parrain de sa fille qui " voulait se taper la blonde " ; qu'il a été hospitalisé d'abord à Saint-Quentin où il expliquait avoir été agressé avec une batte de base-ball, puis à Amiens suite à une forte aggravation de son état ; que l'examen médical du 8 juin 2009 mettait en évidence un hématome extradural fronto-pariétal et temporal droit et la possibilité d'une fracture pancréatique ; que l'expert estimait que le pronostic vital était engagé sur un plan neurologique et fixait l'incapacité totale de travail à soixante jours ; que M. Lionel X..., le père de M. Marc X..., s'interrogeant sur les circonstances dans lesquelles les faits étaient survenus, prenait attache avec les services de police ; qu'il avait préalablement contacté M. Z...qui lui avait expliqué que son fils avait glissé, qu'il avait essayé de le rattraper et qu'ils étaient tous deux tombés ; que les souvenirs de cette conversation étaient cependant flous et M. Z...avait également pu lui dire qu'il était intervenu et que son fils avait été poussé dans l'escalier ; que les premières vérifications permettaient de déterminer que M. Marc X...avait d'abord commencé la soirée en compagnie de M. Z..., un ami d'enfance avant de rejoindre Mmes A...et B..., la fille adoptive de ses parents, pour fêter l'anniversaire de la première ; qu'ils se rendaient successivement dans un bar puis dans des boîtes de nuit et enfin retournaient au domicile de Mme A...où ils continuaient de consommer une importante quantité d'alcool ; que suite à un baiser échangé entre M. Z...et Mme A..., Mme B..., qui avait été la petite amie du premier, quittait les lieux, furieuse ; que M. Marc X...tentait alors vainement de la suivre, puis de la joindre à l'aide du téléphone de Mme A...; qu'entendue le 9 juin 2009, Mme A...expliquait que suite à cet incident avec Mme B..., M. Marc X..., alors qu'il était en haut des marches permettant l'accès à son domicile, l'avait d'abord insultée puis avait tenté de pénétrer à l'intérieur du logement pour la taper et que M. Z..., qui était alors entre eux, l'avait violemment poussé, ce qui avait provoqué sa chute " comme une masse " ; qu'elle ajoutait que MM. Marc X...et Z...étaient face à face et que tous deux poussaient la porte ; qu'elle ne pouvait être totalement affirmative à propos d'un rapport sexuel qu'elle aurait eu avec M. Z...postérieurement à ces faits ; que dans une audition ultérieure, modifiant quelque peu ses déclarations, elle indiquait qu'elle n'avait pas vu la chute car elle avait reculé et se trouvait dans la cuisine à ce moment-là ; qu'elle ajoutait que M. Z...avait seulement repoussé M. Marc X...qui s'était immédiatement écroulé, et qu'en tout cas elle ne l'avait pas vu lui porter des coups ; qu'entendu à son tour le même jour, M. Z...déclarait qu'il s'était mis entre Mme A...et M. Marc X...qui se querellaient, alors que celui-ci avait pénétré à l'intérieur de la maison dont la porte donnant sur le trottoir était ouverte ; qu'il expliquait qu'à la suite d'un échange d'insultes, M. Marc X...avait sauté dessus Mme A..., qu'il s'était alors interposé en maintenant le premier à distance, que la seconde étant revenue à la charge, il avait alors repoussé celle-ci et avait lâché M. Marc X...qui, lorsqu'il s'était retourné, gisait au bas des marches ; qu'il niait avoir poussé M. Marc X...qu'il l'avait simplement écarté de Mme A...; qu'il affirmait ensuite l'avoir repoussé en le tenant puis émettait l'hypothèse qu'il l'avait peut-être poussé en le lâchant, ce qui aurait pu occasionner sa chute ; qu'il affirmait que M. Marc X...voulait avancer vers Mme A...pour la frapper et qu'il l'aurait probablement fait s'il ne l'avait pas retenu ; qu'il expliquait en définitive qu'il avait dans un premier temps repoussé M. Marc X...pour l'empêcher de frapper Mme A..., puis s'était retourné pour repousser celle-ci, à la suite de quoi il s'était aperçu que M. Marc X...était par terre sur le trottoir ; qu'il contestait en tout cas avoir poussé violemment M. Marc X...comme l'avait indiqué Mme A...; qu'il était procédé à une audition sommaire, simplement transcrite dans un procès-verbal de transport, de Lillian C..., le fils de Mme A..., qui, rapportant les propos tenus par sa mère, mentionnait que " l'un des individus aurait dragué sa mère et que cette situation avait déplu à l'autre qui l'avait défoncé " ; que M. Z...maintenait ses déclarations lors de son interrogatoire de première comparution à l'issue duquel il était mis en examen, puis placé en détention provisoire jusqu'au 23 juin 2009 ; que lors de sa première audition de partie civile, M. Marc X...déclarait avoir été poussé par M. Z...alors que ce dernier savait qu'il était devant l'entrée de l'habitation à laquelle on accédait depuis la rue par un petit escalier haut de trois marches ; que curieusement, il situait ensuite l'altercation au niveau du premier étage, et la chute dans l'escalier intérieur, puis faisait état d'autres violences commises à son encontre dans le couloir intérieur du rez-de-chaussée, où il avait repris ses esprits, par une personne aux cheveux blonds (Mme A...est blonde) avec une batte de base-ball, ce qui n'était confirmé par aucun témoignage ou indice matériel ; qu'il admettait une forte consommation d'alcool et considérait que M. Z...s'en était pris à lui uniquement pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec Mme A...; qu'il précisait qu'il n'était pas violent mais aimait bien dire aux gens " ses quatre vérités " et qu'il pesait 49 kilos ; qu'entendue dans le cadre de l'enquête préliminaire puis de l'information, Mme B..., qui n'avait pas été témoin de la scène, pouvait seulement confirmer le déroulement antérieur de la soirée ; que connaissant le domicile de Mme A..., elle n'y avait jamais vu la moindre batte de base-ball ; qu'elle avait rendu visite à plusieurs reprises, au cours de sa convalescence, à M. Marc X...qui lui avait affirmé invariablement que M. Z...était son agresseur ; que Mme A...affirmait également qu'elle n'avait jamais eu chez elle de batte de base-ball et qu'elle n'avait nullement frappé M. Marc X...avec un quelconque objet ; qu'elle confirmait que les faits s'étaient déroulés dans le couloir du rez-dechaussée, à proximité de la porte d'entrée, et que M. Marc X...n'avait pas chuté dans l'escalier menant au premier étage ; que dans son rapport d'expertise du 29 avril 2011, le professeur Le Gars mettait en doute la fiabilité des souvenirs de M. Marc X...compte tenu de sa consommation d'alcool avec un taux supérieur à quatre grammes lors de son hospitalisation et de l'évolution de son état vers un coma profond prolongé ; qu'il estimait que les lésions n'étaient pas compatibles avec un coup de batte de base-ball qui aurait donné un enfoncement de la boîte crânienne et une plaie contuse, ce qui n'était pas le cas de M. Marc X...qui présentait une fracture simple, mais plutôt avec une chute dans l'escalier d'entrée de la maison ; qu'il ajoutait que dans l'état où se trouvait M. Marc X..., une poussée même modérée pouvait avoir contribué à sa chute ; que la consolidation de l'état de la victime était acquise au 8 mars 2011 avec un déficit fonctionnel permanent de 50 % combinant un déficit fonctionnel important de la main droite, une spasticité importante des deux membres inférieurs compromettant la station debout et la marche ; que s'y ajoutaient des préjudices d'agrément, la nécessité d'une assistance par une tierce personne et de l'adaptation du logement et enfin l'impossibilité de reprendre l'activité antérieure (contrôleur qualité dans une entreprise de parfums) ; que le docteur D..., désigné dans le cadre d'une contre-expertise, concluait que les lésions abdominales et les contusions abdominales et thoraciques étaient compatibles avec des coups portés par un objet contondant et que la dispersion des contusions et des hématomes ainsi que le caractère profond des organes touchés ne semblaient pas en faveur d'une conséquence de chute ; que la confrontation organisée entre MM. Z...et Marc X...n'apportait aucun élément nouveau, pas plus que l'audience devant le tribunal correctionnel au cours de laquelle M. Z...expliquait que M. Marc X...avait sauté sur Mme A...et qu'il les avait alors séparés ; que pour entrer en voie de condamnation, le jugement relève, d'une part, qu'il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile de son auteur et quand bien même ce dernier n'aurait pas voulu le dommage qui en est résulté et, d'autre part, que les conditions de la légitime défense pour autrui, plaidée par son conseil, n'étaient pas réunies en l'absence d'éléments objectifs venant démontrer que M. Marc X...avait l'intention d'en découdre physiquement avec Mme A...et que cette dernière, compte tenu des carrures respectives des protagonistes, n'était pas en mesure de se défendre par elle-même ; que le tribunal souligne, en particulier, que la mise à l'écart des deux protagonistes passablement énervés nécessitait l'utilisation volontaire d'une dose minimale de force et que M. Z..., qui était parfaitement au courant de l'alcoolisation massive de M. Marc X..., ne pouvait pas ne pas savoir qu'il le mettait en danger en le repoussant même légèrement alors qu'il se trouvait en limite de l'escalier donnant accès à la maison ; qu'il résulte des différents examens médicaux que M. Marc X...a été victime, le 7 juin 2009, notamment d'une blessure à la tête ayant entraîné d'importantes séquelles neurologiques constitutives d'une infirmité permanente et que cette lésion est elle-même compatible avec une chute de sa hauteur sur les marches d'un escalier, telle que décrite par M. Z...et Mme A...; qu'en l'état des conclusions médicales contradictoires figurant au dossier, il n'est en toute hypothèse pas possible de conclure, comme le soutient M. Marc X...dans ses auditions, qu'il a été victime de coups portés au moyen d'un objet contondant, au niveau de l'abdomen ou a fortiori du crâne, par M. Z...ou encore Mme A..., étant souligné que ses explications n'ont cessé de fluctuer, notamment quant à l'auteur des coups et l'objet utilisé, et sont d'autant moins fiables qu'il était fortement alcoolisé au moment des faits et que son état a rapidement évolué vers un coma profond prolongé ; que les déclarations de Lillian C..., évoquant de tels actes caractérisés de violence, ne peuvent être pris en considération, dès lors, qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune déposition, mais seulement d'une transcription dans un procès-verbal de transport sur les lieux, et que le " témoin " se borne à rapporter des propos que lui aurait tenus sa mère, mais qu'elle a démentis dans ses auditions successives ; que la seule question méritant débat, à laquelle se rallie le conseil de la partie civile dans ses conclusions, comme l'ont retenu successivement le magistrat instructeur et le tribunal correctionnel, est donc de savoir si la chute de M. Marc X...sur les marches de l'escalier extérieur, où du sang a été retrouvé et où M. Z...et Mme A...situent tous deux la scène, est le résultat, même non voulu, d'un acte de violence qu'aurait pu commettre le prévenu ; qu'à cet égard, force est de constater tout d'abord que, selon l'expert Le Gars, les lésions crânio-encéphaliques ne nécessitaient pas une grande énergie cinétique et pouvaient résulter d'une chute de sa hauteur ou dans les escaliers, laquelle a pu être facilitée par un état d'ébriété qui a certainement causé à M. Marc X...des troubles de l'équilibre et du tonus l'ayant empêché d'amortir une telle chute qu'en second lieu, M. Z...n'a cessé de déclarer, de manière constante, que M. Marc X...s'étant montré agressif à l'égard de Mme A..., il s'était interposé et l'avait, dans un premier temps, repoussé en le tenant, voire l'avait peut-être poussé en le lâchant, avant de se retourner dans un second temps vers Mme A...et de la repousser à son tour alors qu'elle revenait à la charge ; que les déclarations de Mme A...ont certes été moins constantes mais, si elle a pu dire en tout premier lieu que M. Z...avait violemment poussé M. Marc X..., elle a pris soin de préciser que cela avait provoqué sa chute " comme une masse ", laissant entendre que l'état de ce dernier n'était pas étranger à cette chute, avant de tempérer son propos en affirmant que M. Z...avait seulement repoussé M. Marc X...dont elle confirme bien qu'il s'était montré agressif à son égard ; qu'or le simple fait de s'interposer entre deux personnes susceptibles de se porter des coups et de repousser l'une d'entre elles, en faisant usage de la force minimale requise pour y parvenir, sans excès dûment établi, ne peut s'analyser comme constituant un acte de violence, dès lors, que son auteur n'a pas agi avec la conscience du caractère brutal de son acte ; que pour retenir le caractère intentionnel de cet acte, commis dans des circonstances qu'il n'a pas autrement analysées que la cour, le premier juge a donc dû affirmer que M. Z...ne pouvait pas ne pas savoir, compte tenu de l'état dans lequel se trouvait M. Marc X..., qu'il le mettait en danger en le repoussant même légèrement alors qu'il se trouvait en limite de l'escalier donnant accès à la maison ; que cependant, il ne s'agit là que d'une affirmation à laquelle la cour ne souscrit pas, M. Z...n'ayant pas eu, compte tenu de la précipitation des événements, de la nécessité néanmoins de réagir et probablement de sa propre imprégnation alcoolique, la possibilité d'apprécier, en toute conscience, que son geste était porteur de danger pour M. Marc X...; qu'en conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. Z...coupable de violence volontaire suivie d'infirmité permanente et, faute d'infraction punissable, déclarera irrecevable la constitution des partie civiles ; " 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. Z... avait d'abord déclaré « qu'il s'était mis entre Christine A... et Marc X... qui se querellaient, alors que celui-ci avait pénétré à l'intérieur de la maison dont la porte donnant sur le trottoir était ouverte. Il expliquait qu'à la suite d'un échange d'insultes, Marc X... avait sauté dessus Christine A..., qu'il s'était alors interposé en maintenant le premier à distance, que la seconde étant revenue à la charge, il avait alors repoussé celle-ci et avait lâché Marc qui, lorsqu'il s'était retourné, gisait au bas des marches. Il niait avoir poussé Marc X... qu'il avait simplement l'écarté de Mme A... » ; que le prévenu avait ensuite affirmé « avoir repoussé en le tenant puis émettait l'hypothèse qu'il l'avait peut-être poussé en le lâchant, ce qui aurait pu occasionner sa chute » ; que M. Z... avait ensuite affirmé « que Marc X... voulait avancer vers Christine A... pour la frapper et qu'il l'aurait probablement fait s'il ne l'avait pas retenu » ; que le prévenu avait finalement expliqué « qu'il avait dans un premier temps repoussé Marc X... pour l'empêcher de frapper Christine A..., puis s'était retourné pour repousser celle-ci, à la suite de quoi il s'était aperçu que Marc X... était par terre sur le trottoir » ; que M. Z... avait ainsi présenté plusieurs versions des faits, en prétendant dans l'une d'elle qu'il n'aurait pas poussé M. Marc X..., et qu'il l'aurait « lâché » après que Mme A... fut « revenue à la charge » ; qu'en retenant néanmoins ensuite que M. Z... n'aurait cessé de déclarer, « de manière constante », que « Marc X... s'étant montré agressif à l'égard de Christine A..., il s'était interposé et l'avait, dans un premier temps, repoussé en le tenant, voire l'avait peut-être poussé en le lâchant, avant de se retourner dans un second temps vers Christine A... et de la repousser à son tour alors qu'elle revenait à la charge », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. Z... était intervenu pour s'interposer dans une querelle entre deux personnes susceptibles de se porter des coups, en faisant usage de la force minimale requise pour y parvenir ; que le prévenu avait en effet finalement admis avoir « repoussé » voire « poussé » M. Marc X... ; que ce geste était objectivement « porteur de danger » pour M. Marc X..., qui se trouvait en limite d'un escalier ; que de fait, ce dernier avait alors chuté, subissant de graves préjudices ; que de telles circonstances suffisaient à caractériser des violences volontaires commises par M. Z... ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 3°) alors que l'imprégnation alcoolique n'est pas une circonstance exonératoire de responsabilité ; qu'en exonérant cependant M. Z... de toute responsabilité, aux motifs inopérants que « sa propre imprégnation alcoolique » l'aurait mis dans l'impossibilité « d'apprécier, en toute conscience, que son geste était porteur de danger pour M. Marc X... », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions de violences aggravées reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03142
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