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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2014, qui, pour violences aggravées, dégradations du bien d'autrui, non-justification de son adresse par personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et infraction à une interdiction de séjour, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-24, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits et de la décision entreprise, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement sur la peine, a condamné M. X... à six mois d'emprisonnement fermes ; "aux motifs que sur la peine, il convient de relever que M. X... a été condamné à trois reprises, en 1980 pour des faits de nature criminelle, en 1987 pour des faits de contrefaçons de chèques et le 1er février 2006 à deux ans d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme, cette dernière condamnation étant assortie d'une interdiction de séjour pendant cinq ans, notamment dans l'Aisne, que l'intéressé a délibérément violé ; que la présente

procédure

montre que l'intéressé se refuse, d'une part, à exécuter les mesures prononcées et liées à son activité délinquante passée et, d'autre part, commet de nouveaux faits d'une gravité certaine, s'agissant de violences caractérisées ; que le prévenu qui a bénéficié d'une peine assortie d'un sursis probatoire, qui lui était particulièrement favorable, ne comparait pas alors qu'il a relevé appel de la décision de première instance ; qu'en l'état de cette attitude, le prononcé d'une peine assortie de sursis avec mise à l'épreuve, qui suppose un minimum d'adhésion de l'assujetti, ne parait pas adaptée et peu susceptible d'avoir un quelconque effet ; qu'eu égard à la persistance du prévenu dans des actes de délinquance et de violation de la loi, seule une peine privative de liberté parait de nature à inciter à mettre un terme à ses agissements ; que le jugement sera dès lors réformé sur la peine ; que la peine de six mois d'emprisonnement justifiée dans sa durée sera maintenue, sans qu'il y ait lieu de l'assortir du sursis et mise à l'épreuve dont le prévenu a fait appel ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 132-24 du code pénal qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ou partiellement ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement adéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, ni s'expliquer sur l'impossibilité matérielle d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " Attendu que, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel, en l'absence du prévenu régulièrement cité, et faute d'éléments lui permettant d'apprécier la situation personnelle de celui-ci en vue d'aménager la peine d'emprisonnement, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03144

Articles cités

  • 567-1-1
  • 132-24
  • 132-19-1
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