Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., - Mme Liliane Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2014, qui a condamné le premier, pour banqueroutes, abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie et recel, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 euros d'amende, dix ans de faillite personnelle, la seconde, pour banqueroute, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 485, 509, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des chefs de recel de banqueroute commis au préjudice de la société Euro-sécurité, d'une part, le 6 septembre 2008 en encaissant pour Archipel finances une somme de 51 797 euros, d'autre part, du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008, en encaissant pour Archipel activ une somme de 27 945 euros ; "aux motifs que, sur les faits de recel de banqueroute au préjudice de Mme Aïcha Z..., les conditions d'encaissement par la société Archipel finances, dont M. X... était le gérant, société nullement engagée à l'égard d'Euro-sécurité, les 6, 8 et 9 septembre 2008 soit quelques jours avant la liquidation judiciaire, de trois chèques d'un montant total de 51 797 euros et les conditions de remboursement partiel de ce soi-disant prêt (sur le compte du père de M. Z...) démontrent clairement la volonté de M. X... et des époux Z... qui ont été condamnés du chef de banqueroute, de soustraire aux créanciers une partie de l'actif de la société ; "alors que saisie de l'ensemble des infractions reprochées aux requérants par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est tenue de motiver sa décision au regard de chacun des chefs de prévention fondant la condamnation ; que les faits de recel de banqueroute concernant les époux, M. et Mme Z..., visaient, d'une part, des chèques d'un montant total de 51 797 euros et, d'autre part, des versements d'un montant total de 27 945 euros effectués courant 2007 et jusqu'en septembre 2008 ; qu'en confirmant la déclaration de culpabilité de M. X... de ces deux chefs, après n'avoir examiné dans ses motifs qu'un seul des deux recels allégués, la cour d'appel a privé sa décision de motif" ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance commis au préjudice de M. A... ; "aux motifs qu'il est établi qu'une somme de 9 500 euros a été créditée sur le compte de la société Archipel finances, société totalement étrangère au rapport entre les sociétés Yanisse et Archipel activ ; que les explications avancées par le prévenu selon lesquelles cette somme correspondrait à un dépôt de garantie pour ses honoraires sont sans effet, dès lors que la somme aurait dû servir à désintéresser les créanciers ; "alors que l'abus de confiance suppose pour être constitué, à titre préalable, que soit rapportée la preuve d'une remise à titre précaire de fonds, valeurs ou biens quelconques ; qu'en invoquant de manière inopérante l'absence de lien entre les sociétés Archipel activ et Archipel finances sans rechercher quel était le fondement de la remise de la somme de 9 500 euros par M. A... à la société Archipel finances ni si cette remise avait été effectuée à titre précaire, et alors même que M. A... n'a produit aucune preuve écrite de la convention ayant conduit à cette remise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément préalable de l'abus de confiance et a ce faisant privé sa décision de base légale" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie commise au préjudice de M. B... ; "aux motifs qu' il est établi que la société Archipel activ a encaissé 22 041 euros au titre des prestations que M. X... dit avoir effectuées ; qu'il est cependant permis de douter de la réalité des prestations au vu du contenu des business plans fournis, lesquels sont dépourvus de tout intérêt et qui n'ont eu d'autre rôle que de convaincre M. B... à solliciter un crédit, étant rappelé par ailleurs que la comptabilité n'avait jamais été tenue régulièrement alors que M. B... transmettait à M. X... l'ensemble des documents utiles ce qui lui avait valu un redressement fiscal ; "alors que l'escroquerie suppose l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, l'abus de qualité vraie ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses par le prévenu ; que le simple mensonge, même réalisé par écrit, n'est pas une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie ; qu'en l'espèce, la réalisation de deux business plans facturés à la partie civile est, en l'absence de tout fait ou acte extérieur et de toute mise en scène, insusceptible de constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction retenue en tous ses éléments et qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de recel, abus de confiance et escroquerie dont elle a déclaré M. X... coupable ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 654-2 du code de commerce, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de banqueroute par absence de comptabilité de la société Archipel activ ; "aux motifs que, sur la société Archipel activ, le comptable de la société précisait avoir établi les bilans pour la période 2006 à 2007 avant de céder la comptabilité en 2009 à un autre comptable ; que Me Masson mandataire judiciaire entendu par les enquêteurs a clairement indiqué qu'aucune comptabilité ne lui avait été présentée, M. X... lui ayant précisé que son comptable avait cessé de travailler pour lui en 2009 ; "1°) alors que l'infraction de banqueroute par absence de comptabilité suppose pour être caractérisée l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de comptabilité et l'ouverture d'une

procédure

de redressement ou de liquidation judiciaire, particulièrement dans le cas où l'absence de comptabilité est antérieure à la date de cessation des paiements ; qu'à défaut d'un tel lien, l'absence de comptabilité ne peut constituer qu'une simple présomption de culpabilité qui ne peut, en matière répressive, suffire à fonder la culpabilité ; qu'en ne recherchant pas si l'absence alléguée de comptabilité de la société Archipel activ était antérieure ou non à la cessation des paiements ni si elle présentait un lien de causalité avec la liquidation judiciaire prononcée le 18 mai 2010, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie et a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que l'infraction de banqueroute suppose la caractérisation d'un dol spécial consistant dans l'intention de retarder la cessation des paiements ou d'affecter la consistance de l'actif disponible ; qu'il appartient à la juridiction correctionnel de préciser à quelle moment le prévenu a eu conscience de la situation financière de la société et de l'impact que son comportement aurait sur son avenir ; qu'en ne recherchant pas si l'absence de comptabilité de la société Archipel activ avait eu pour objet de modifier artificiellement ou de dissimuler à dessein la situation financière de cette dernière, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie et a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que M. X... n'a géré la société Archipel activ que de juillet 2007 à août 2009 ; que la

motivation

de l'arrêt déféré, imprécise quant à la période durant laquelle aucune comptabilité n'a été produite au mandataire judiciaire, ne permet pas de s'assurer que l'infraction de banqueroute par absence de comptabilité est caractérisée pour la période de gérance de M. X... ; qu'en déclarant néanmoins ce dernier coupable de banqueroute par défaut de comptabilité de la société Archipel activ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 654-2 du code de commerce, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de banqueroute par dissimulation de la comptabilité de la société Saint Andrew ; "aux motifs que M. X... a précisé devant le tribunal correctionnel de Belfort n'avoir jamais fait appel à un comptable compte tenu de la brève existence de la société ; qu'aucune comptabilité n'ayant été régulièrement tenue, l'infraction de banqueroute par défaut de comptabilité est caractérisée ; "1°) alors que l'infraction de banqueroute par dissimulation de comptabilité suppose qu'une comptabilité a été établie et a été délibérément soustraite à la connaissance du mandataire judiciaire ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la comptabilité de la société Saint Andrew n'a pas été dissimulée au mandataire judiciaire mais est inexistante, de sorte que seule la qualification d'absence de comptabilité était susceptible de s'appliquer en l'espèce ; "2°) alors que l'infraction de banqueroute par absence de comptabilité suppose l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de comptabilité et l'ouverture d'une

procédure

de redressement ou de liquidation judiciaire, particulièrement dans le cas où l'absence de comptabilité est antérieure à la date de cessation des paiements ; qu'à défaut de caractériser un tel lien, l'absence de comptabilité ne peut constituer qu'une simple présomption de culpabilité qui ne peut, en matière répressive, suffire à fonder la culpabilité ; qu'en ne recherchant pas si l'absence alléguée de comptabilité de la société Saint Andrew était antérieure ou non à la cessation des paiements ni si elle présentait un lien de causalité avec le placement en redressement judiciaire prononcé le 23 mars 2010 puis avec la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie et a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que l'infraction de banqueroute suppose un dol spécial consistant dans l'intention de retarder la cessation des paiements ou d'affecter la consistance de l'actif disponible ; qu'il appartient à la juridiction correctionnelle de préciser à quelle moment le prévenu a eu conscience de la situation financière de la société et de l'impact que son comportement aurait sur son avenir ; qu'en ne recherchant pas si l'absence de comptabilité de la société Saint Andrew avait eu pour objet de modifier artificiellement ou de dissimuler à dessein la situation financière de cette dernière, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie et a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, pour déclarer les prévenus, gérants successifs de la société Archipel activ, placée en liquidation judiciaire le 18 mai 2010, coupables de banqueroute par absence de comptabilité, Mme X... ayant été gérante de février 2006 à juillet 2007 puis à compter de septembre 2009, et M. X... de juillet 2007 à septembre 2009, l'arrêt retient, notamment, que le mandataire liquidateur a indiqué qu'aucune comptabilité ne lui avait été présentée ; Attendu que, d'autre part, pour déclarer M. X..., gérant de la société Saint Andrew faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, coupable de banqueroute pour s'être abstenu de présenter une comptabilité au liquidateur judiciaire, l'arrêt relève que le prévenu a précisé n'avoir jamais fait appel à un comptable pour cette société et qu'aucune comptabilité n'a été régulièrement tenue ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l'irrégularité et la conscience qu'en avaient nécessairement les gérants des sociétés en cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Quadrum technologie ; "aux motifs que l'enquête faisait apparaître qu'entre le mois de mars 2007 et août 2008, la société Quadrum technologie a payé à la société Archipel activ une somme de 45 465 euros au titre de remboursements avance trésorerie, virements honoraires ; qu'à l'audience de la cour et dans ses écritures, M. X... soutient que la société Archipel activ détenant jusqu'à la fin de l'année 2008 les titres de la société Quadrum technologie, une facilité de fonctionnement existait entre les deux sociétés justifiant les avances de trésorerie ; qu'il sera relevé, sur ce point, qu'aucune convention n'a été retrouvée entre les deux sociétés, ce qui démontre une véritable confusion entre les patrimoines des deux entités et non une facilité de fonctionnement comme soutenu par le prévenu ; "alors que ne commet pas d'abus de biens sociaux le gérant d'une société qui agit dans le but de favoriser une autre entreprise appartenant au même groupe ; que le groupe de sociétés se définit par le lien financier unissant les entreprises et par l'intérêt commun ou la politique commune poursuivis par celles-ci ; que les sociétés Archipel activ et Quadrum technologie ont un lien de filialisation, de sorte qu'en se bornant à constater l'absence de convention entre ces sociétés sans rechercher si elles étaient animées par un intérêt commun ou si elles faisaient l'objet d'une même politique de groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir effectué en tant que gérant de la société Quadrum technologie des versements de sommes injustifiés au profit de la société Archipel activ dont il était également le gérant, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les avances de trésorerie litigieuses n'étaient pas justifiées par l'existence d'un groupe de sociétés et d'un concours financier dicté par les intérêts communs d'un tel groupe ni par l'existence d'une contrepartie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a porté à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis mise à l'épreuve la peine du prévenu et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans ; "aux motifs que le casier judiciaire de M. X... porte trace de trois condamnations prononcées depuis 2006 pour des faits d'outrage à inspecteur ou contrôleur du travail, conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail ; que la gravité et la multiplicité des infractions commises et la personnalité de l'auteur rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant inadaptée pour prévenir la récidive ; "alors que l'article 132-24 du code pénal fait obligation aux juridictions correctionnelles de ne prononcer de peine d'emprisonnement sans sursis qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que cette obligation spécifique de

motivation

ne peut être satisfaite par la seule reprise, de manière générique, des termes de l'article 132-24 ; qu'il est au contraire fait obligation aux juridictions d'expliquer en quoi toute autre peine que l'emprisonnement sans sursis est inadéquat ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis sans expliquer notamment en quoi le prononcé de la faillite personnelle du prévenu serait insuffisant à empêcher toute récidive, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03493

Articles cités

  • 567-1-1
  • 314-1
  • 313-1
  • L241-3
  • 132-24
Assistance juridique générée (IA) — non officielle