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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de faux, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la société Babi direct la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que le rapport est une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose même sur les seuls intérêts civils ; qu'en prononçant une condamnation civile à l'encontre de M. X... sans mentionner le rapport oral d'un conseiller, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 513 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette formalité ; Attendu que ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience ne permettent à la Cour de s'assurer que les dispositions de l'article 513 du code de

procédure

pénale ont été observées ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 14 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03498

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 513
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