Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christopher X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 mars 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de corruption, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 445-2 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, dénaturation des conclusions des parties, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevables les constitutions de parties civiles de la société AP AIPS et de la société APY, a déclaré M. X... responsable du préjudice subi par ces sociétés du fait du délit de corruption passive constitué à leur égard, l'a condamné à payer à la société AP AIPS la somme de 9 536, 89 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel au titre du marché groupe Malakoff, et à la société APY la somme de 4 196, 09 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel au titre du marché Boursin ; " aux motifs que la cour d'appel n'est saisie que de l'appel relevé par les parties civiles après relaxe décidée par le tribunal ; qu'en l'absence d'appel du ministère public, cette relaxe est définitive ; que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à M. X... seront uniquement à apprécier pour statuer sur les intérêts civils ; que les époux X... ont été licenciés pour faute lourde par courriers des 16 et 19 octobre 2007 ; que les constats d'huissier, autorisés sur ordonnance du président du tribunal, ont été pratiqués les 23 octobre 2007 et 21 janvier 2008 ; qu'une seule note d'honoraires litigieuse, du 26 novembre 2007, est postérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, plus strictes, relatives au délit de corruption tirées de la loi du 13 du même mois ; que, selon les dispositions de l'article 445-2 du code pénal, applicable aux faits et antérieure à la loi précitée, le délit reproché à M. X... est le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles ; que, selon la prévention, il est reproché à M. X... d'avoir confié un marché de prestations de services, le marché dit « Boursin » à un concurrent, ANR services Epone, contre la perception d'honoraires à titre personnel, et d'avoir accepté de sous-traiter un marché de prestations de services, le marché dur « groupe Malakoff » à deux concurrents, ANR services Epone et CAT Cotra, à des prix anormalement élevés aux fins de favoriser la production d'honoraires à titre personnel ; qu'après avoir souligné que ni la perception des commissions ni l'obtention des marchés litigieux par l'entremise de M. X... n'étaient contestées par le prévenu lui-même, le tribunal est entré en voie de relaxe après avoir estimé qu'il n'était pas démontré que celui-ci ait agi en méconnaissance de ses obligations professionnelles et à l'insu de son employeur ; que les opérations accomplies par l'huissier de justice dans les bureaux occupés par les époux X... au sein de la société AP AIPS ont permis de découvrir que : - trois notes d'honoraires datées des 31 janvier 2006 et 31 novembre 2005, biffées et supportant des annotations manuscrites relatives au montant, la désignation de la prestation et le taux d'honoraire ; que ces notes d'honoraires, adressées par ANR Service Epone étaient établies à entête de M. X...,..., tel ... ; - deux factures émanant d'ANR services Epone adressées à ACR logistics France supportant, pour l'une, des annotations manuscrites relatives au calcul d'honoraire ; - deux feuillets manuscrits s'apparentant à des brouillons de notes d'honoraires destinées à ANR services Epone et au CAT Cotra ; - un feuillet manuscrit supportant un schéma intitulé « option projet 3ème partenaire » ; - les bordereaux de remise de trois chèques au bénéfice de M. et Mme X... ; que les opérations accomplies par huissier dans les locaux du CAT Cotra ont permis de découvrir huit notes d'honoraires établies entre octobre 2005 et novembre 2007 à entête de M. X... et adressée à CAT Cotra pour une somme totale de 8 262, 10 euros, pour une prestation intitulée « tri et classement dépollution de courriers, client Groupe Malakoff, avec un taux d'honoraire de 100 % sur le chiffre d'affaires dégagé par la prestation » ; que la position de M. X... est de soutenir qu'il a encaissé ces honoraires en qualité d'apporteur d'affaires avec l'autorisation, informelle, de son employeur, informé du recours à des sous-traitants pour ces prestations et dans la perspective de la création d'une nouvelle société ; que M. X... a, toutefois, précisé que, courant 2006, M. Y..., son PDG, lui avait indiqué ne pas être intéressé par cette création et que les notes d'honoraires au CAT Cotra et ANR Services Epone devaient « passer en facturations Interaxe » ; qu'il avait accepté cette formule moyennant une augmentation de sa participation au sein de la société Interaxe ; que ce souhait, à supposer réel, n'a pas été satisfait ; que pour tenter de démontrer le caractère transparent de ces notes d'honoraires, M. X... fait observer que cellesci transitaient par les télécopies des services administratifs de la société AP AIPS et la société APY ; qu'il a cependant admis que ces factures étaient établies par sa soeur Séverine chez son employeur, la société TBI Sham ; que ces affirmations se sont heurtées aux dénégations de M. Y... lui-même, qui a contesté avoir donné son accord à M. X... pour de telles pratiques ; que, par ailleurs, M. Z..., directeur du CAT Cotra, a expliqué avoir cru que le prévenu intervenait comme apporteur d'affaires et qu'à aucun moment, celui-ci ne s'était présenté auprès de lui comme directeur de la société AP AIPS et de la société APY, mais lui avait seulement indiqué qu'il travaillait « avec » la société AP AIPS ; que les représentants de la société ANR services Epone, M. Marc A... et M. Franck B..., ont expliqué qu'ils connaissaient M. X... comme directeur de la société AP AIPS et que c'était au nom de celle-ci qu'il s'était présenté à eux ; que pour eux, les commissionnements bénéficiaient à cette société, non à M. X... personnellement, même s'ils pensaient qu'il était « son propre patron » non salarié ; que pour les prestations effectuées, M. X... avait été leur seul interlocuteur et qu'avant ou après les commissionnements versés à M. X..., ils n'avaient eu avec quiconque ce type d'accord, à l'exception d'agents commerciaux ; que ces deux témoins ont précisé que pour la direction juridique de leur groupe, les notes d'honoraires présentées par M. X... constituaient un problème qui devait être résolu par la création d'une autre structure commerciale au nom de laquelle ces notes auraient été déposées ; qu'ils ont également admis que, sans l'entremise de M. X..., leur société n'aurait pas participé, comme sous-traitant ou non, aux deux marchés Boursin et Malakoff ; que l'épouse de M. X..., Mme X..., a soutenu ne pas avoir eu connaissance des activités de son mari auprès des sociétés précitées ; que, pourtant, elle occupait les fonctions de directrice commerciale des sociétés AP AIPS, APY et Interaxe, et, en cette qualité, devait, selon M. Y..., « veiller à ce que la commercialisation se passe dans des conditions normales en termes de marge pour l'entreprise » ; que ce dernier a expliqué que les conditions de sous-traitance avec les sociétés ANR services Epone et CAT Cotra n'étaient pas avantageuses pour le groupe, compte tenu des commissionnements versés à M. X... ; que, confronté au prévenu, M. Y... a formellement contesté avoir donné son accord pour que le directeur de la société AP AIPS puisse agir en qualité d'apporteur d'affaires à titre personnel et encaisser des commissions ; qu'il a également indiqué que les autres actionnaires du groupe avaient refusé que le couple X... prenne plus de participations au sein de la société Interaxe ; que les éléments de l'enquête laissent apparaître que s'agissant du marché Malakoff, la société ANR et la société CAT Cotra facturaient leurs prestations à la société AP AIPS à un prix identique à celui facturé par cette dernière au groupe Malakoff ; que, comme l'a reconnu M. A... de la société ANR Services Epone, le prix sous-traité comprenait les commissions versées à M. X..., soit 7 % du chiffre d'affaires de la société ANR et 10 % pour le CAT Cotra ; que M. X... récupérait la marge dont auraient dû bénéficier les sociétés dont il était le directeur ; qu'ainsi que l'a admis M. A..., qui a déclaré « ce marché aurait dû au départ revenir à ANR mais M. X... a été meilleur que nos commerciaux et nous nous sommes retrouvés sous-traitants », c'était grâce à M. X... que la société ANR a accompli ces prestations ; que, pour le marché Boursin, il a été établi que c'est M. X... qui a mis en relation la société ACR Logistics avec la société ANR services Epone ; que le marché dont celle-ci a bénéficié ne lui a été attribué que par l'entremise de M. X... qui percevait, à titre d'honoraires, 5 % du chiffres d'affaires réalisé par ANR ; que contrairement à ce qu'a soutenu M. X..., M. Y... a affirmé que la société AP AIPS et la société APY disposaient des moyens matériels et humains pour accomplir ces prestations ; qu'au moins, celles-ci auraient pu confier le marché en sous-traitance à l'ANR et ainsi s'épargner du coût des commissions versées à M. X... ; qu'il n'est pas pertinent de la part de M. X... d'invoquer les factures de commissionnement émises, à compter de fin 2006, par la société Interaxe, appartenant également au groupe NSD, pour prétendre que M. Y..., lui-même gérant de cette société, était informé des agissements du directeur de la société APY ; qu'en effet, ces factures, au demeurant non visées dans la prévention, ignorées de M. Y..., n'ont, d'une part, concerné que la société ANR et non le CAT Cotra à qui M. X... a continué d'adresser directement des factures personnelles et, d'autre part, étaient la conséquence du rejet des factures personnelles de M. X... par la direction des affaires financières de la société ANR ; qu'il ressort encore de ces recherches et vérifications que les échanges entre M. X... et les sociétés précitées se sont déroulées sans contrat et que les taux de commissionnement obtenus par M. X..., différents en fonction des marchés et des sociétés, révèlent, comme il l'a admis, qu'ils étaient le résultat de négociations individuelles entre ce dernier, agissant exclusivement pour son compte personnel, et les responsables de ces sociétés ; que ces déclarations et investigations démontrent enfin que M. X... faisait établir ses notes d'honoraires par sa soeur et non à partir d'une des sociétés dont il était le directeur ; que son épouse, directrice commerciale de ces sociétés, a expliqué avoir ignoré l'existence des agissements et commissionnements perçus par son mari et que ses interlocuteurs auprès des sociétés « sous-traitantes » avec lesquelles aucun contrat n'avait été passé, pensaient qu'il agissait avec l'accord de son employeur ou croyaient qu'il était lui-même son propre patron et qu'il n'avait pas d'autorisation préalable à recueillir ; qu'il ne peut qu'en être déduit que, contrairement à ce qu'il affirme ; que les démarches entreprises par M. X... auprès des représentants des sociétés CAT Cotra et ANR services Epone ont été accomplies à titre personnel, dans le but unique de percevoir sur ses comptes des commissions, à l'insu de son employeur et en violation de ses obligations professionnelles ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que le délit de corruption passive n'était pas constitué ; que le jugement entrepris étant définitif sur le plan pénal, il convient de statuer sur le préjudice subi par les parties civiles ; que ce préjudice, dont M. X... est responsable, correspond, à l'évidence, au montant des commissions encaissées par M. X..., soit 9 536, 89 euros au titre du marché groupe Malakoff et 4 196, 09 euros au titre de la perte de marge sur le marché Boursin ; que ces sommes seront allouées à la société AP AIPS, pour la première, et à la société APY, pour la seconde ; " 1°) alors que les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés AP AIPS et APY demandaient la réparation de leur préjudice matériel résultant de la perte de marge respectivement sur les marchés Groupe Malakoff et Boursin ; qu'en indemnisant un préjudice correspondant au montant des commissions encaissées par M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés AP AIPS et APY ; " 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que le préjudice dont M. X... est responsable correspond au montant des commissions qu'il avait encaissées, tout en allouant la somme de 4 196, 09 euros au titre de la perte de marge sur le marché Boursin, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, l'indemnisation des sociétés AP AIPS et APY, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant pour celles-ci d'une faute civile commise par M. X..., dont elle a constaté l'existence, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... devra payer aux sociétés AP AIPS et APY au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03500
Articles cités
- 567-1-1
- 445-2
- 618-1