Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2014, qui, pour abus confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 121-3 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'avoir détourné au préjudice de Danaë X..., des fonds, des valeurs, un bien, en l'espèce, la somme de 21 000 euros, qui lui avait été remise à charge de la rendre, de la représenter, d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce, satisfaire les besoins financiers de sa veuve, Mme Z..., épouse X... ; "aux motifs propres qu'il résulte des faits rappelés ci-avant que M. X... a, le jour du décès de son frère Danaë X..., effectué, en vertu de la procuration antérieurement donnée par ce dernier, un virement de la somme de 21 000 euros du compte de Danaë X... à son propre compte ; que si la procuration datée du 9 janvier 2006 permettait à M. X... de procéder à des opérations sur les comptes bancaires de son frère, y compris des actes présentant le caractère d'actes de disposition, elle ne pouvait autoriser le mandataire à s'approprier les fonds du mandant ; que c'est vainement que le demandeur oppose l'intention libérale de Danaë X... dès lors, d'une part, que la seule désignation en 2006 du demandeur en qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ne saurait apporter la preuve de l'intention libérale à la date du virement effectué trois ans plus tard le 4 mars 2009, et, d'autre part, qu'à cette dernière date Danaë X... se trouvait dans un état qui ne lui permettait plus de manifester sa volonté ; qu'il apparaît, en conséquence, que M. X..., en abusant de la procuration antérieurement confiée, à des fins étrangères à celle-ci, a détourné au préjudice de Danaë X... et de la partie civile les fonds dont il avait la gestion ; que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance prévu et réprimé par l'article 314-1 du code pénal sont en conséquence réunis et la décision attaquée sera confirmée sur ce point ; "aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; "1°) alors que l'abus de confiance suppose le détournement d'un bien remis à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'un bien remis à titre de libéralité ne peut faire l'objet d'un détournement punissable ; que l'existence de l'intention libérale doit être appréciée au jour de la remise et non au jour du détournement reproché ; qu'en retenant, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance pour avoir effectué un virement de 21 000 euros à son profit à partir du compte bancaire de son frère, que la procuration générale qu'il lui avait consentie trois ans plus tôt sur ce compte ne suffisait pas à établir une intention libérale à son égard et se trouvait, à la date du virement reproché, dans un état qui ne permettait plus de manifester sa volonté, la cour a violé l'article 314-1 du code pénal et les articles 414-1 et 901 du code civil ; "2°) alors qu'il n'existe ni crime ni délit sans intention de le commettre ; que l'élément moral de l'infraction d'abus de confiance doit se déduire des circonstances de fait constatées par les juges du fond ; que le fait pour le bénéficiaire d'une procuration bancaire sur les comptes d'un tiers d'effectuer, au décès de celui-ci, un virement sur son propre compte ne peut constituer l'infraction d'abus de confiance s'il croyait, au moment du virement, être l'unique bénéficiaire de la succession du défunt ; qu'en retenant, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, que le virement de 21 000 euros fait à son profit à partir du compte bancaire de son frère décédé constituait un usage abusif de la procuration bancaire générale qu'il lui avait consentie de son vivant dès lors qu'il ne pouvait invoquer l'intention libérale de son frère à son égard malgré le fait qu'il ait été désigné par lui comme l'unique bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette dernière circonstance n'était pas de nature à établir qu'il croyait, au jour du détournement, être le seul bénéficiaire de la succession de son frère, a privé sa décision de base légale au regard des articles 314-1 et 121-3 du code pénal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui était titulaire, sur le compte bancaire de son frère, M. Danaë X..., d'une procuration signée le 9 janvier 2006, a effectué, le 4 mars 2009, jour du décès de ce dernier, un virement de 21 000 euros depuis ce compte à son profit ; qu'il a été poursuivi pour abus de confiance, sur la plainte de Mme Z..., veuve et seule héritière de son frère ; Attendu que, pour dire établi ce délit, l'arrêt retient notamment que, si la procuration datée du 9 janvier 2006 permettait à M. X... de procéder à des opérations sur les comptes bancaires de son frère, y compris des actes présentant le caractère d'actes de disposition, elle ne pouvait autoriser le mandataire à s'approprier les fonds du mandant, la seule désignation, en 2006, du prévenu en qualité de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ne démontrant pas l'existence d'une intention libérale à la date du virement effectué trois ans plus tard ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le détournement est caractérisé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait été accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03501
Articles cités
- 567-1-1
- 314-1