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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 août 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jibril X..., - M. Alexandre Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2015, qui, dans la

procédure

suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises dangereuses, a, notamment, annulé le jugement déféré, évoqué et renvoyé l'affaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu qu'à défaut d'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant leur examen immédiat, les pourvois, formés contre un arrêt ne mettant pas fin à la

procédure

, ne peuvent, par application de l'article 570 du code de

procédure

pénale, être examinés qu'en même temps que les pourvois sur le fond ;

Par ces motifs

:

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04016

Articles cités

  • 570
  • 567-1-1
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