Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine soutient que l'arrêt du 13 mai 2015 serait entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique qu'un avis a été adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de
procédure
civile alors qu'elle avait suggéré le motif de pur droit qui a été substitué à celui critiqué par le pourvoi ; Mais attendu qu'il n'y a pas d'erreur matérielle ; qu'en effet, d'une part, l'arrêt n'énonce pas que le moyen substitué l'a été d'office et, d'autre part, un avis au titre de l'article 1015 du code de
procédure
civile a effectivement été adressé aux parties ; D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE la requête ; Laisse les dépens à la charge de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C201241
Articles cités
- 462
- 1015