Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Angelo X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2014, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre M. Bruno Y... et autres, des chefs, notamment, de corruption passive, dénonciation calomnieuse, atteinte arbitraire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique et prise de mesure contre l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier
et le second moyens de cassation, pris de la violation des articles 392-1 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de
procédure
que M. X... a fait citer devant le tribunal correctionnel plusieurs magistrats, le ministre de la justice alors en exercice et l'ordre des avocats au barreau de Reims ; que, par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal a fixé à 400 euros le montant de la consignation devant être versée par l'intéressé, en application de l'article 392-1 du code de
procédure
pénale ; que l'appel de ce jugement formé par M. X... a été déclaré non immédiatement recevable, par arrêt du 14 février 2013, en l'absence de dépôt de la requête prévue par l'article 508 du même code ; que, par un second jugement, en date du 5 avril 2013, le tribunal correctionnel, constatant le défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... ; que celui-ci a de nouveau interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer ce second jugement, après avoir écarté l'argumentation de l'appelant, qui soutenait que la consignation avait été fixée à un montant trop élevé, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne peut invoquer la modicité de ses ressources alors qu'il s'est abstenu de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions régulièrement produites devant elle, qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle, rejetée au seul motif que son action était dénuée de fondement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 14 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02960
Articles cités
- 567-1-1
- 392-1
- 593
- 508