Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Zeineb X..., épouse Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 15 mai 2014, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 75 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais
sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 459, 536, 591, 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe non bis in idem ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui excipait de la nullité de la citation, la juridiction de proximité l'a déclarée coupable de la contravention de stationnement gênant ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 151, 459, 463, 536, 591, 593 du code de
procédure
pénale, L. 2213-2, L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 463 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, s'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, la juridiction saisie commet un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus par les articles 151 à 155 du code de
procédure
pénale ; que ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114 et 119 à 121 du même code ; Attendu que, dans la
procédure
suivie du chef de stationnement gênant, contre Mme Y..., la juridiction de proximité saisie de conclusions discutant l'interprétation de l'arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, a, selon la note d'audience, ordonné un renvoi pour enquête ; que, par une demande d'enquête de voirie, l'officier du ministère public a saisi l'ingénieur, chef du service compétent, qui lui a adressé un rapport complémentaire ; qu'au vu de ces éléments, la juridiction est entrée en voie de condamnation contre la prévenue ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de procéder elle-même à un supplément d'information, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 15 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03250
Articles cités
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- 463