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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS , en date du 12 mai 2014, qui, pour infraction à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à trente-huit euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 459 alinéa 3, 485, 593 du code de

procédure

pénale, 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03255

Articles cités

  • 567-1-1
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