Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 mars 2014, qui a prononcé sur sa demande de réduction d'une période de sûreté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Castel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 712-13, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X... ne serait pas recevable à déposer une requête tendant à la réduction de la période de sûreté de dix ans qui lui est applicable avant le délai de deux ans ; "aux motifs qu¿incarcéré depuis le 14 août 2007, M. X... est actuellement libérable le 12 mars 2019, sa période de sûreté s'achevant le 14 août 2017 ; que la cour considère que si M. X... justifie de soins en détention, il demeure dans une attitude d'occultation de ses responsabilités tant sur le plan pénal que sur le plan de l'indemnisation de la partie civile ; que la cour relève ainsi que l'implication de M. X... dans le travail et dans le remboursement de la partie civile est inexistant, celui-ci ayant fait le choix de privilégier ses besoins au détriment de cette dernière ; qu'en outre, au cours des derniers mois, M. X... a fait l'objet de plusieurs compte-rendu d'incident pour détention de téléphone ; qu'en l'état, la cour considère donc, à l'instar du tribunal, que M. X... ne présente pas de gages sérieux de réadaptation sociale justifiant qu'à titre exceptionnel la période de sureté assortissant sa condamnation soit relevée ou réduite ; que la cour ne peut donc qu'approuver le tribunal d'avoir non seulement rejeté la requête en réduction de la période de sûreté présentée par le condamné mais encore spécifié qu'aucune nouvelle demande tendant aux mêmes fins ne pourra être déposée pendant deux années ; "alors que si la chambre de l'application des peines peut, lorsqu'elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7 du code de
procédure
pénale, fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable, ce délai ne peut excéder le tiers du temps de détention restant à subir ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... était libérable le 12 mars 2019, de sorte qu'à la date de l'arrêt, le temps de détention restant à courir était de cinq ans ; qu'en confirmant le jugement ayant dit que M. X... ne serait pas recevable à présenter une demande similaire à celle rejetée pendant un délai de deux années, soit un délai supérieur au tiers du temps de détention restant à subir (un an et huit mois), la chambre de l'application des peines a violé les textes susvisés ; " Vu l'article 712-13, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ; Attendu que, si, selon ce texte, la chambre de l'application des peines qui confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7 du même code, peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable, ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a sollicité une réduction de la période de sûreté assortissant une peine de quinze ans de réclusion criminelle ; que le tribunal de l'application des peines, par jugement du 28 juin 2013, a rejeté la demande et dit que l'intéressé ne serait pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai de deux ans ; que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel du condamné, et constatant que ce dernier était libérable le 12 mars 2019, a confirmé ce délai de deux ans ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans respecter le délai maximum correspondant au tiers du temps de détention restant à subir, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l' application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 14 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03324
Articles cités
- 567-1-1