Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ludovic X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 17 mars 2015, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 147, 148, 148-6, 148-7, 194, 198, 199, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté de M. X... ; " aux motifs que l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a, le 4 mars 2015, rejeté la demande de mise en liberté de M. X... a été formé dans le délai de dix jours de la notification de la décision attaquée et selon les modalités prévues à l'article 503 du code de
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pénale ; qu'il est, dès lors, recevable ; que dans son mémoire, M. X... ne développe qu'un seul moyen ; que la chambre de l'instruction n'aurait pas statué dans le délai légal sur l'appel qu'il avait formé le 23 janvier 2015 dans le dossier JIRS 14/ 05, l'un des trois dossiers pour lesquels il est détenu provisoirement, du fait que l'appel qu'il avait effectué ce jour-là aurait été traité comme s'il avait été fait dans le cadre d'un autre dossier ; qu'il n'est pas contesté que la chambre de l'instruction, par arrêt du 9 février 2015, la chambre de l'instruction a statué sur l'appel formé le 23 janvier 2015 par M. X... en considérant que cet appel visait le dossier d'information JIRS 14/ 06 ; qu'un pourvoi en cassation ayant été formé par M. X... contre cet arrêt de la chambre de l'instruction, seule la chambre criminelle de la Cour de cassation pourra dire que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France s'est trompée en statuant par erreur dans le cadre d'un dossier étranger à l'appel qui lui était soumis ; que le moyen de
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soulevé n'est donc pas recevable et il convient alors de rechercher si la détention provisoire de M. X... se justifie ou non au vu des dispositions des articles 137 et 144 du code de
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pénale ; que la relation de M. Y... de longue date, M. X... s'est efforcé, par le refus de communiquer les mots de passe de ses téléphones Blackberry et par ses pertes de mémoire opportunes, de ne pas faire progresser l'enquête ; qu'il est même apparu par des interceptions téléphoniques qu'il a été en contact avec M. Y... alors qu'ils étaient déjà incarcérés, l'un à la maison d'arrêt du Mans, l'autre au centre pénitentiaire de Ducos ; que c'est dire que le risque d'une nouvelle et plus facile concertation frauduleuse avec les mis en cause de ce dossier est particulièrement important si M. X... venait à être libèrer, tout comme le risque de pressions sur les témoins ; que M. X... ne dispose d'aucun domicile personnel puisqu'il résulte de ses propres déclarations que s'il donne comme adresse celle de ses parents, il dort un peu partout ; qu'il est, par ailleurs sans travail et à l'évidence il ne vivait que des profits très rémunérateurs générés par les infractions sur les stupéfiants, surtout commises à grande échelle ; que dans sa demande de mise en liberté il ne présente aucun projet de sortie, aucune offre d'emploi, aucune proposition d'hébergement ; que risquant la peine de trente ans de réclusion criminelle, cette absence d'insertion sociale et professionnelle fait craindre que M. X..., une fois remis en liberté, ne cherche à échapper à l'action de la justice ; que sans activité professionnelle déclarée, M. X... est impliqué dans un réseau international important et distribuant de très grandes quantités de cocaïne ; qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que ses antécédents en la matière et sa mise en cause dans une organisation très professionnelle de trafiquants de drogue déterminent un risque majeur de renouvellement des infractions ; qu'enfin, il convient d'observer que l'importation sur le territoire français de plusieurs centaines de kilos de cocaïne revêt une gravité exceptionnelle en termes de danger pour la santé publique, de nuisance pour l'économie parallèle qu'elles induisent, et de développement de la criminalité conséquence de la consommation de ce stupéfiant ; que manifestement les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes à empêcher l'exercice de pressions sur les témoins et l'organisation d'une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, à garantir la représentation de M. X... en justice, à prévenir le renouvellement des infraction et à préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que seul le maintien en détention provisoire est en mesure d'assurer le respect de ces objectifs ; que compte tenu des commissions rogatoires en cours, des investigations poursuivies à l'étranger, de la multiplicité des mis en cause et de la volonté des principaux d'entre eux à ne pas collaborer avec la justice, la durée prévisible d'achèvement de la
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peut être fixée à dix mois ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 194, alinéa 4, du code de
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pénale que, saisie d'une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ; que cette possibilité pour le mis en examen de demander sa mise en liberté ne constitue une garantie du respect de ces exigences que si la juridiction saisie procède elle-même à un contrôle véritable en la matière et sanctionne, de manière effective, sa violation en remettant le mis en examen en liberté ; que, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas ordonné d'office, la mise en liberté d'office du mis en examen, lorsqu'elle relevait qu'« il n'est pas contesté que la chambre de l'instruction, par arrêt du 9 février 2015, la chambre de l'instruction a statué sur l'appel formé le 23 janvier 2015 par M. X... en considérant que cet appel visait le dossier d'information JIRS 14/ 06 » et a confirmé l'ordonnance entreprise aux motifs, inopérants, qu'« un pourvoi en cassation ayant été formé par M. X... contre cet arrêt de la chambre de l'instruction, seule la chambre criminelle de la Cour de cassation pourra dire que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France s'est trompée en statuant par erreur dans le cadre d'un dossier étranger à l'appel qui lui était soumis " ; Attendu que M. X..., mis en examen, des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, et placé en détention provisoire le 4 novembre 2013, a déposé le 6 mars 2015 une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention ; qu'à l'appui de son appel, il a fait valoir qu'il était irrégulièrement détenu dans la mesure où, à l'occasion d'une précédente demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction n'avait pas statué dans le délai prévu par l'article 194 du code de
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pénale, l'arrêt rendu le 9 février 2015 étant dépourvu de valeur juridique car fondé sur des motifs erronés, tirés d'une
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distincte ; Attendu que, pour écarter cet argument et confirmer l'ordonnance déférée, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, elle a justifié sa décision, dès lors que, saisie d'un appel formé à l'occasion d'une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction n'avait pas compétence pour apprécier la régularité d'un arrêt rendu à l'occasion d'une précédente demande, lequel avait, au surplus, fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
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pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04005
Articles cités
- 503
- 194
- 567-1-1