Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yves X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 28 avril 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Allier sous l'accusation d'assassinat ; Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 802, D. 16 et D. 19 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Maître Pauline Corlay, au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR04151

Articles cités

  • 618-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle