Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 septembre 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'une erreur purement matérielle affecte la condamnation aux frais irrépétibles à la page 3 de l'arrêt n° 1024 F-D ; Qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS

: RECTIFIE l'arrêt n° 1024 F-D du 18 juin 2015, à la page 3 de la minute du pourvoi S 14-20.081 en ce sens : Dit que le chef du dispositif relatif aux frais irrépétibles sera ainsi modifié : Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société Hom'elec à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime celle de 2 500 euros ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C201323

Articles cités

  • 462
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle