Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'une erreur purement matérielle affecte la condamnation aux frais irrépétibles à la page 3 de l'arrêt n° 1024 F-D ; Qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
: RECTIFIE l'arrêt n° 1024 F-D du 18 juin 2015, à la page 3 de la minute du pourvoi S 14-20.081 en ce sens : Dit que le chef du dispositif relatif aux frais irrépétibles sera ainsi modifié : Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Hom'elec à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime celle de 2 500 euros ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C201323
Articles cités
- 462
- 700