Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 11 avril 2012, n° 11-83.537), l'a condamné, pour excès de vitesse, à 375 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du code de la route et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité du procès-verbal de contravention du 9 juillet 2009 ; "aux motifs que M. X... a été verbalisé pour excès de vitesse supérieur à 20 km/h selon procès-verbal du 9 juillet 2009 mentionnant que l'appareil utilisé est de type Ultralyte LR n° 6681 et que la date de la dernière vérification est le 27 novembre 2009, ce qui procède à l'évidence d'une erreur matérielle, le carnet métrologique mentionnant que la dernière vérification est en date du 27 novembre 2008 ; qu'est indifférent le fait que postérieurement aux faits l'appareil ait été déclaré non conforme ; "alors que M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que lors de la vérification réglementaire ayant suivi les faits, le cinémomètre n'avait pas été déclaré conforme « à raison d'un étiquetage ne répondant pas aux impératifs réglementaires » et que ce défaut d'étiquetage ne permettait pas de s'assurer que le carnet métrologique versé aux débats était bien celui correspondant au cinémomètre utilisé ; qu'en se bornant à affirmer que la non-conformité de l'appareil révélée postérieurement aux faits était indifférente, sans rechercher si l'absence d'étiquetage conforme du cinémomètre n'était pas de nature à faire douter de l'effectivité et de la régularité de la précédente vérification de l'appareil ayant servi au contrôle de vitesse litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité portant sur la dernière date de vérification annuelle et ses conséquences, l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent que la vérification annuelle postérieure au contrôle d'excès de vitesse, réalisé le 9 juillet 2009, et les mentions postérieures à cette vérification portées sur le carnet métrologique n'ont pas à être prises en compte et qu'il est indifférent que le cinémomètre ait été réformé après la vérification annuelle du 27 novembre 2009 ; Attendu que, dès lors, que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle antérieure au contrôle, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du code de la route, 429, 537, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h ; "aux motifs qu'il résulte de la
procédure
et des débats que M. X... a été interpellé alors qu'il circulait à motocyclette à une vitesse de 105 km/h, pondérée à 99 km/h, en un lieu où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h ; que selon l'article 429 du code de
procédure
pénale, tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que selon l'article 537 du même code, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire, qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que M. X... ne rapporte pas cette preuve autrement que par ses dénégations ; que le rapport de l'officier de police judiciaire décrit avec précision les modalités du contrôle ; qu'ainsi les faits visés à la prévention sont établis et que c'est à bon droit que la juridiction de proximité de Marseille l'en a déclaré coupable ; "alors que M. X... soutenait dans ses conclusions qu'il ressortait du message électronique du 31 janvier 2011 que le cinémomètre avait été utilisé, à partir de la passerelle en surplomb de l'autoroute à proximité de la bretelle de sortie des Arnavaux, c'est-à-dire dans une courbe et que le cinémomètre avait donc été utilisé, au mépris des instructions relatives à ce type d'appareil ; qu'en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal autrement que par ses dénégations, quand le document invoqué était de nature à renverser la preuve résultant de ce procès-verbal, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour dire établie la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dés lors qu'en l'absence de toute prescription légale fixant, à peine de nullité du procès-verbal, des règles relatives au lieu sur lequel les agents et le matériel destiné à contrôler la vitesse des véhicules doivent être placés, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03022
Articles cités
- 567-1-1
- R413-14
- 429
- 537