Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 26 juin 2014, qui a rejeté sa requête en aménagement de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 132-26-1 du code pénal, 723-7, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à l'aménagement de sa peine d'emprisonnement en placement sous surveillance électronique ; "aux motifs propres que la production d'une attestation de l'employeur relative au renouvellement de son contrat jusqu'au 31 mars 2015 ne saurait suffire à revenir sur la décision de première instance ; qu'en l'absence de précision sur ce point, les horaires de travail de M. X... restaient très variables avec un planning mensuel et des jours de travail aléatoires en fonction du nombre de personnels présents ; que cette situation était incompatible avec l'aménagement demandé ; que M. X... ne reconnaissait toujours pas les faits très graves pour lesquels il avait été condamné, faits commis sur des personnes âgées et des personnes handicapées ; qu'il se contentait de faire état d'un complot du conseil général pour lui faire perdre son agrément de famille d'accueil ; qu'en l'absence d'une réflexion personnelle sur l'extrême gravité des faits commis, il ne saurait être question de lui faire bénéficier d'une mesure de faveur dans l'exécution de sa peine dont le quantum avait parfaitement répondu aux délits commis ainsi qu'au grave trouble à l'ordre public ; que par conséquent il convenait de confirmer la décision entreprise sauf à envisager que les décisions du juge répressif n'avaient pas vocation à produire leurs effets à l'encontre de personnes sévèrement condamnées en raison de l'extrême gravité des faits commis ; "et aux motifs adoptés que M. X... avait été détenu dans le cadre d'une détention provisoire entre le 11 mars et le 10 juin 2009 ; qu'il ressortait de la lecture des rapports du service pénitentiaire d'insertion et de probation que M. X... était marié et père d'une fille de 23 ans qui était étudiante ; qu'il travaillait au centre funéraire de la « Ligne Paradis » à Saint-Pierre dans le cadre d'un contrat de travail type CAE signé le 1er avril 2012 et prorogé jusqu'au 31 mars 2014 ; qu'il était relevé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qu'il était très difficile de proposer des horaires d'assignation car il s'agissait d'un planning mensuel avec des horaires de travail et de jours travaillés aléatoires et déterminés en fonction du nombre de personnels présents sur le site du centre funéraire ; que l'aménagement de peine sollicité était totalement inadapté à la situation pénale et personnelle de M. X... ; que les faits pour lesquels il avait été condamné étaient extrêmement graves ; qu'il s'agissait en effet de faits de violences sur personnes vulnérables et de faits de viols correctionnalisés ; que la nature de ces faits et leur gravité ne sauraient donner lieu à l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de son auteur sauf à ce qu'il présentât des élément très favorables en terme d'insertion sociale et professionnelle et qu'il témoignât d'une réflexion personnelle permettant de convaincre les acteurs de la justice de l'application des peines que l'intéressé avait évolué positivement depuis les passages à l'acte ; qu'or le condamné n'avait entamé aucune introspection personnelle qui aurait pu démontrer l'existence d'une repentance propre à offrir des gages contre une éventuelle récidive ; que, pire, M. X... niait les faits, sauf un coup de ceinture, et criait au complot ; que par ailleurs, à la date du 31 mars 2014, il risquait de ne plus travailler ; qu'en tout état de cause, ses horaires très variables auraient été incompatibles avec un placement sous surveillance électronique ; "alors qu'il résulte des articles 132-26-1 du code pénal et 723-7 du code de
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pénale, qui énumèrent de manière limitative les cause de placement sous surveillance électronique, qu'un tel placement doit être accordé si le condamné justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage, de son assiduité à un enseignement ou une formation, de la recherche d'un emploi, de sa participation nécessaire à la vie de sa famille, de la nécessité de suivre un traitement, de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive ; que le refus d'un tel placement ne peut être justifié ni par la gravité des faits ayant justifié la condamnation ni par l'absence d'une réflexion de la personne condamnée sur la gravité desdits faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de réflexion personnelle de M. X... sur la gravité des faits commis, cause qui ne figure pas au nombre des causes du placement sous surveillance électronique ; que l'arrêt est donc irrégulier au regard de ces textes" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt définitif du 30 mai 2013, M. X... a été condamné, pour atteintes sexuelles et violences aggravées, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ; qu'il a sollicité, en application des dispositions de l'article 723-15 du code de
procédure
pénale et de l'article 132-26-1 du code pénal, l'aménagement de la peine d'emprisonnement par un placement sous surveillance électronique ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'application des peines prononce par les motifs, propres et adoptés, reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision, dès lors qu'il appartient aux juridictions de l'application des peines d'apprécier souverainement, au vu des éléments soumis à leur examen, si la personnalité et la situation du condamné lui permettent de bénéficier d'un placement sous surveillance électronique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03025
Articles cités
- 567-1-1
- 132-26-1
- 723-15