Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Luc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2014, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Luc X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Lisa X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de quinze ans et par un ascendant ; " aux motifs que face aux poursuites exercées à l'encontre de M. X... à partir des dénonciations effectuées par Lisa X... et soutenues par de nombreuses auditions, la défense invoque, en premier lieu, un complot orchestré par la mère de la mineure, prête à tout pour s'opposer au partage de la maison faisant l'objet d'une indivision entre elle et le prévenu. Des messages de Lisa X... à son père, où la jeune fille exprime elle aussi cette opposition et prend le parti de sa mère, viendraient corroborer cette thèse du complot et les premiers juges en ont fait le motif principal de la relaxe qu'ils ont prononcée, étant toutefois remarqué qu'ils n'ont pas pu entendre Lisa et l'ont expressément relevé dans leur décision ; que plusieurs éléments démontrent cependant que la démarche de Lisa X... est étrangère au contentieux entre ses parents divorcés concernant la maison occupée par Mme Y... ; qu'en premier lieu, Lisa X... ne s'est pas confiée à sa mère, mais à sa soeur Julie, dont en outre les révélations sont de nature à corroborer ce que dénonce Lisa. Julie n'agit pas par esprit de revanche, comme le montre le fait que, pour elle-même, elle n'a parlé que lorsqu'elle a été sûre qu'il n'y aurait pas de suite ; que Lisa a certes confié quelque chose à sa mère, mais bien des années auparavant, et Mme Y... s'est abstenue de toute réaction, laissant sa fille continuer d'aller en hébergement chez son père, sans la moindre réserve et malgré l'évidence pour elle que sa fille dormait avec M. X... ; que cela n'a jamais choqué Mme Y... et pas plus aujourd'hui, ainsi qu'elle l'exprime devant la cour : " je ne voulais pas que ce soit compliqué entre Lisa et son père " ; que si ce que Lisa a dénoncé n'avait été que mensonge alimentant une machination pour empêcher M. X... de parvenir à ses fins concernant la maison, c'est bien à sa mère que la jeune fille aurait tout révélé ; qu'or, il n'est pas exagéré de relever que Lisa a même évité de se confier à sa mère ; qu'en deuxième lieu la difficulté pour Lisa d'évoquer les faits témoigne de la souffrance découlant de ces faits ; qu'ainsi, elle ne livre, dans un premier temps, qu'un sms à sa soeur Julie ; qu'elle a déjà parlé avec son petit ami Nicolas Z..., mais sur l'insistance de ce dernier, dans un contexte de profond malaise et de pleurs, au téléphone, et non dans un face à face ; que Mme A... témoigne elle aussi de la difficulté de s'exprimer de la jeune fille qui surtout voulait tenir sa mère hors de cela et se montrait inquiète pour les autres enfants de M. X... ; que Mme B..., actuelle compagne de M. X..., ne dit pas autre chose lorsqu'elle évoque une confidence très furtive de Lisa qui n'en dira pas plus ; que les bribes de confidences faites par Lisa avec une difficulté attestée et non feinte ne correspondent pas avec l'hypothèse d'une machination ; qu'en troisième lieu, il faut remarquer le contenu de la dénonciation aux enquêteurs le 21 août 2012. Lisa fait des déclarations circonstanciées, délimitant très clairement ce qui se passait, elle évoque ce qu'elle a ressenti et qu'elle relie aux perturbations de sa sexualité dont elle souffre aujourd'hui ; que devant la cour, Lisa a maintenu ces déclarations ; qu'elle dénonce les attouchements commis par son père lorsqu'elle (était) petite et se rendait chez lui en hébergement ; qu'il n'y a pas de variation sur ce point et le fait qu'aujourd'hui la question de la maison ait été réglée, d'ailleurs à l'avantage de Mme Y..., ne change rien à la position de Lisa ; qu'en quatrième lieu si l'on peut remarquer quelques contradictions dans les récits successifs de Lisa, les réponses de M. X... aux questions qui lui sont posées sur les mêmes sujets sont elles aussi fluctuantes ; qu'ainsi, à la question de savoir si Lisa dormait avec M. X... dans son lit, celui-ci rejette absolument cette idée pour la trouver en revanche tout à fait normale lors de vacances en caravane ; que M. X... admet aussi, lors de la confrontation, qu'il restait avec sa fille jusqu'à ce qu'elle s'endorme et s'en allait ensuite dans son lit ; qu'il confirme à cette occasion la notion de petit câlin, montrant que Lisa n'a pas inventé ce fait ; que les variations dans les déclarations de Lisa portent sur des points non essentiels, notamment la question de sa nudité lors des faits ; qu'en effet, Lisa a toujours rapporté qu'il n'y avait pas eu de caresses de son sexe par son père, de même qu'il ne lui demandait pas de le caresser ; qu'il n'y avait pas eu non plus de pénétration ni de tentative de pénétration ; qu'elle se frottait à lui et sentait son sexe en érection en même temps qu'elle ressentait pour elle-même une excitation ; qu'en dernier lieu, l'exploitation des messages échangés entre Lisa et M. X... démontre elle aussi la difficulté de la position de Lisa qui communiquait très ouvertement avec son père et bénéficiait d'une attention et d'une affection particulières de sa part, ce dont témoignent également plusieurs personnes, notamment Mmes A... et B..., d'ailleurs sans accabler M. X... à ce sujet ; " 1°) alors qu'en ne recherchant pas si les faits d'agression sexuelle dénoncés étaient établis et en se limitant à réfuter la thèse du complot orchestré par la mère de Lisa et destiné à s'opposer au partage de la maison en indivision entre elle et le prévenu, thèse défendue par ce dernier et retenue par le tribunal correctionnel pour le relaxer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2°) alors qu'en toute hypothèse, seule peut constituer une agression sexuelle, au sens de l'article 222-22 du code pénal, une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise et qu'en l'espèce, en ne caractérisant pas en quoi les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 222-22 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt infirmatif attaqué retient que si le prévenu soutient l'existence d'un complot orchestré par la mère de la mineure, plusieurs éléments démontrent cependant que la démarche de la victime est étrangère au contentieux immobilier ayant existé entre ses parents divorcés ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas des faits d'atteinte sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 418, 419 et 593 du code de
procédure
pénale, violation du principe du double degré de juridiction et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y..., au nom et pour le compte de sa fille mineure Lisa X..., devant la cour d'appel et a condamné M. X... à lui verser la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts et celle de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; " aux motifs qu'au regard des dispositions des articles 497 et 515 du code de
procédure
pénale, la victime non constituée partie civile en première instance et par conséquent ne pouvant être appelante, ne peut pas non plus intervenir pour la première fois en cause d'appel afin de demander réparation ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a été saisi des poursuites à l'encontre de M. X... par voie de convocation du prévenu en justice par officier de police judiciaire ; que M. X... s'est vu remettre le document écrit revêtant toutes les mentions obligatoires et dont copie figure au dossier ; qu'en revanche, aucun document n'a été remis à Mme Y..., civilement responsable pour le compte de sa fille victime Lisa ; que la
procédure
fait mention d'un appel téléphonique d'un policier à Mme Y... fin avril 2013, l'informant des date et heure de l'audience ; que Mme Y... s'est rendue chez un avocat pour prendre conseil dans cette affaire mais elle ne savait plus la date de l'audience à venir et l'avocat justifie avoir sollicité le service de l'audiencement du tribunal correctionnel de Strasbourg, qui lui a répondu en date du 17 mai 2013 que l'affaire était encore en enquête ; que c'est cette réponse qui est à l'origine de l'absence de Mme Y... et de Lisa à l'audience qui s'est tenue le 26 juin 2013 en première instance ; que la démarche de Mme Y... auprès de son avocat étant antérieure à cette audience et démontrant l'intention de l'intéressée de se constituer partie civile, il faut conclure que c'est en raison d'un renseignement erroné donné à son avocat qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses droits en première instance, de sorte qu'il y a lieu de déclarer sa constitution recevable devant la cour ; " alors que le double degré de juridiction a valeur constitutionnelle et interdit à la victime d'une infraction de se constituer partie civile pour la première fois en cause d'appel, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer recevable la constitution de partie civile formée devant elle par Mme Y... " ; Vu l'article 515, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ; Attendu que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce qu'une constitution de partie civile, présentée pour la première fois en cause d'appel, soit déclarée recevable ; Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme Y..., prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Lisa X..., présentée pour la première fois devant la cour d'appel, et condamner le prévenu à lui payer un euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 22 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03030
Articles cités
- 567-1-1
- 222-22
- 593
- 475-1